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27/12/2016 | FRANCE | N°15LY03572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15LY03572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1504398 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015 et un mémoire enregistré le

8 juillet 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1504398 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

5°) de rejeter les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation de signature régulière pour ce faire ;

-le préfet n'a pas instruit sa demande de visa, en méconnaissance de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 13 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 décembre 2015

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré.

1. Considérant que M. A..., ressortissant béninois né le 19 décembre 1987, déclare être entré en France le 11 juillet 2013 ; qu'après avoir fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 2 décembre 2013, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, avec laquelle il s'était marié le 25 juillet 2014 ; que par décision du 30 avril 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français, au motif, notamment, qu'il était entré irrégulièrement en France ; que M. A... relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. A... reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation de la décision en litige et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ces moyens doivent être écartés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été préalablement transcris sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

4. Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ;

5. Considérant que M. A...soutient être entré régulièrement en France ; que toutefois, lors de son audition par les services de police, le 2 décembre 2013, il a déclaré être entré en France irrégulièrement dans le but de chercher du travail et de résider chez son frère à Paris ; que s'il a affirmé par la suite être entré en France le 11 juillet 2013, sous couvert d'un visa valable du 9 juillet 2013 au 18 juillet 2013 délivré par les autorités allemandes, il n'établit pas être entré sur le territoire français à cette date en se bornant à produire un billet de train non nominatif et des attestations de proches ; que le préfet du Rhône, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, doit être regardé comme ayant rejeté préalablement sa demande de délivrance d'un visa long séjour ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.A..., les dispositions précitées requièrent une entrée régulière sur le territoire français et non simplement dans l'espace Schengen ; que dans ces conditions, en admettant même qu'il justifie d'une vie commune de plus de six mois avec son épouse, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; qu'en prenant cette décision, le préfet du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, le mariage datait de moins d'un an, qu'aucun enfant n'était né de cette union et qu'il vivait en France depuis moins de deux ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où vivent ses deux enfants nés d'une précédente union ; que, dès lors, quand bien même il s'occuperait de la fille à laquelle son épouse a donné naissance lors d'une précédente union, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Sur la légalité l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que l'Etat demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.

2

N° 15LY03572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03572
Date de la décision : 27/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : MANTIONE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-27;15ly03572 ?
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