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28/01/2020 | FRANCE | N°19LY02299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 janvier 2020, 19LY02299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 1902312 du 15 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juin 2019, M. B..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 1902312 du 15 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juin 2019, M. B..., représenté par la société AARPI Vercors Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 2019 ainsi que les décisions du préfet de l'Isère du 2 avril 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 794 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que les décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 511-3-1 et L. 511-4 2° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2019, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 est nouveau en appel et irrecevable et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant roumain, est né le 25 février 1995. Il relève appel du jugement du 15 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2019 du préfet de l'Isère l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant trois années.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ces conditions sont appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été interpellé le 1er avril 2019, pour des faits de proxénétisme aggravé avec violences et contraintes, de concours à une opération de placement et dissimulation ou conversion du produit d'un délit ou d'un crime et a été incarcéré pour ces faits au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces. Il est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et des faits de circulation avec un véhicule sans assurance en 2015. Par ailleurs, s'il se prévaut essentiellement de sa durée de présence de plus de dix années sur le territoire français aux côtés de ses parents, ses frères et soeurs, de son ex-conjointe ainsi que sa fille, il n'établit pas avoir fixé durablement ses attaches en France depuis sa première entrée sur le territoire en 2007, du fait des retours fréquents en Roumanie, de la précarité de son domicile et de sa situation en France où il ne travaille pas. En outre, à la date de la décision attaquée, il est séparé de la mère de son enfant depuis huit mois et il n'établit pas entretenir des relations suivies avec son enfant ni concourir à son entretien et son éducation par la seule attestation sommaire de son ex-conjointe. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère répété des agissements de l'intéressé, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. B... constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société française et en l'obligeant à quitter le territoire français. Pour ces mêmes motifs, cette décision n'a pas méconnu les dispositions précitées au point 4 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les raisons évoquées au point 5 et dès lors que M. B... ne justifie pas d'une intégration au sein de la société française, ni de liens intenses avec sa fille, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... F..., présidente de chambre ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.

2

N° 19LY02299

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02299
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-28;19ly02299 ?
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