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03/06/2021 | FRANCE | N°19LY02840

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 03 juin 2021, 19LY02840


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) L'association Bien vivre en pays d'Urfé, la commune de Saint-Just-en-Chevalet, la commune de Saint-Priest-La-Prugne, M. B... AS..., Mme P... H..., Mme S... X..., Mme AZ... I..., M. AR... J..., M. C...-BG... AN..., Mme G... AO..., Mme V... Y..., Mme G... A..., M. E... Z..., M. K... Z..., Mme AH... Z..., M. R... Z..., Mme AM... AC..., Mme AQ... AC..., M. O... AD..., M. F... N..., Mme BA... N..., M. AR... AF..., Mme AA... AW..., Mme AU... AW..., M. C...-BH... AW..., M. T... AP..., Mme AV... AI..., M. AE... L...

, M. AK... D..., M. C... D..., M. BB... D..., Mme AG... D..., M....

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) L'association Bien vivre en pays d'Urfé, la commune de Saint-Just-en-Chevalet, la commune de Saint-Priest-La-Prugne, M. B... AS..., Mme P... H..., Mme S... X..., Mme AZ... I..., M. AR... J..., M. C...-BG... AN..., Mme G... AO..., Mme V... Y..., Mme G... A..., M. E... Z..., M. K... Z..., Mme AH... Z..., M. R... Z..., Mme AM... AC..., Mme AQ... AC..., M. O... AD..., M. F... N..., Mme BA... N..., M. AR... AF..., Mme AA... AW..., Mme AU... AW..., M. C...-BH... AW..., M. T... AP..., Mme AV... AI..., M. AE... L..., M. AK... D..., M. C... D..., M. BB... D..., Mme AG... D..., M. AR... D..., M. AX... D..., M. W... AJ..., Mme AB... BD..., M. C...-BF... AY... et M. M... AL..., ayant pour représentant unique M. AD..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 par lequel le préfet de la Loire a accordé un permis de construire à la SAS Monts de la Madeleine pour l'implantation de quatre éoliennes, un poste de livraison et un mât de mesure sur un terrain situé lieu-dit Les Pras sur le territoire de la commune de Chérier, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

II°) L'association Bien vivre en pays d'Urfé, la commune de Saint-Just-en-Chevalet, la commune de Saint-Priest-La-Prugne, M. B... AS..., Mme P... H..., Mme S... X..., Mme AZ... I..., M. AR... J..., M. C...-BG... AN..., Mme G... AO..., Mme V... Y..., Mme G... A..., M. E... Z..., M. K... Z..., Mme AH... Z..., M. R... Z..., Mme AM... AC..., Mme AQ... AC..., M. O... AD..., M. F... N..., Mme BA... N..., M. AR... AF..., Mme AA... AW..., Mme AU... AW..., M. C...-BH... AW..., M. T... AP..., Mme AV... AI..., M. AE... L..., M. AK... D..., M. C... D..., M. BB... D..., Mme AG... D..., M. AR... D..., M. AX... D..., M. W... AJ..., Mme AB... BD..., M. C...-BF... AY... et M. M... AL..., ayant pour représentant unique M. AD..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 par lequel le préfet de la Loire a accordé un permis de construire à la SAS Monts de la Madeleine pour l'implantation de cinq éoliennes et un poste de livraison sur un terrain situé lieu-dit La Marne sur le territoire de la commune de La Tuilière, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement nos 1608379-1608380 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a joint et rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019 et A... mémoires enregistrés le 6 novembre 2020 et le 14 décembre 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Bien vivre en pays d'Urfé, la commune de Saint-Just-en-Chevalet, la commune de Saint-Priest-La-Prugne, M. B... AS..., Mme P... H..., Mme S... X..., Mme AZ... I..., M. AR... J..., M. C...-BG... AN..., Mme G... AO..., Mme V... Y..., Mme G... A..., M. E... Z..., M. K... Z..., Mme AH... Z..., M. R... Z..., Mme AM... AC..., Mme AQ... AC..., M. O... AD..., M. F... N..., Mme BA... N..., M. AR... AF..., Mme AA... AW..., Mme AU... AW..., M. C...-BH... AW..., M. T... AP..., Mme AV... AI..., M. AE... L..., M. AK... D..., M. C... D..., M. BB... D..., Mme AG... D..., M. AR... D..., M. AX... D..., M. W... AJ..., Mme AB... BD..., M. C...-BF... AY..., M. M... AL... et M. R... Z..., représentés par Me BE... (BC..., Mallet-Guy et associés), avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mai 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire du 31 mai 2016 accordant A... permis de construire à la SAS Monts de la Madeleine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le préfet de la Loire a entaché ses décisions d'une erreur de droit, en estimant que le projet ne relevait pas de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme et en s'abstenant d'examiner le respect de ces dispositions ;

- le projet méconnaît l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme, eu égard à son impact sur les paysages et milieux caractéristiques du patrimoine montagnard et sur l'avifaune ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en constituant un obstacle à la création de nouveaux captages d'eau.

Par A... mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2019 et le 25 novembre 2020, la SAS Monts de la Madeleine, représentée par Me Q... (cabinet Lacourte Raquin Tatar), avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner les requérants au paiement d'une amende de 10 000 euros, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le comportement dilatoire des requérants justifie qu'ils soient condamnés au versement d'une amende.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 décembre 2020.

Par courrier en date du 13 avril 2021, les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la SAS Monts de la Madeleine tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit mise à la charge des requérants, cette faculté prévue par l'article R. 741-2 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge.

Par courrier en date du 13 avril 2021, les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, s'agissant du vice dont le préfet de la Loire a entaché ses arrêtés du 31 mai 2016 en estimant que le projet n'était pas soumis aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme, en application de l'article L. 122-3 du même code.

Un mémoire en réponse à ces moyens d'ordre public présenté pour la SAS Monts de la Madeleine a été enregistré le 16 avril 2021. La SAS Monts de la Madeleine conclut aux mêmes fins que précédemment.

Elle expose en outre que les dispositions de la loi dite " montagne " étant respectées, aucune régularisation n'est requise sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Un mémoire en réponse à ces moyens d'ordre public présenté pour l'association Bien vivre en pays d'Urfé et autres a été enregistré le 29 avril 2021. L'association Bien vivre en pays d'Urfé et autres concluent aux mêmes fins que précédemment.

Ils exposent en outre que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme est fondé et relève de l'article L. 600-5-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme U... AT..., première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Grisel, avocat, représentant l'association Bien vivre en pays d'Urfé et autres, et de Me Repeta, avocat, représentant la SAS Monts de la Madeleine ;

Une note en délibéré produite pour la SAS Monts de la Madeleine a été enregistrée le 6 mai 2021.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Bien vivre en pays d'Urfé et autres relèvent appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire du 31 mai 2016 accordant A... permis de construire à la SAS Monts de la Madeleine, en vue de l'implantation de neuf éoliennes sur les territoires des communes de Chérier et de La Tuilière.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 26 janvier 2017, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la susvisée du 10 août 2018 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° (...) les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état (...) ".

3. En application de ces dispositions, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 et portant sur des projets d'installation d'éoliennes terrestres constituent des autorisations environnementales au sens des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, relevant, en application de l'article L. 181-17, d'un contentieux de pleine juridiction. Toutefois, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l'autorisation au regard des règles d'urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ".

5. Les permis de construire en litige autorisent l'implantation de neuf éoliennes, de A... postes de livraison et d'un mât de mesure, répartis en A... groupes sur les territoires des communes de Chérier et de la Tuilière, au sein du massif des Monts de la Madeleine. Il est constant que ce secteur est classé en zone de montagne. Si la production d'électricité photovoltaïque peut être regardée comme participant au service public de production d'électricité, il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'une nécessité technique impérative imposerait d'installer les équipements nécessaires à cette production en zone de montagne. Par suite, le projet était soumis aux dispositions générales applicables en zone de montagne, telles que résultant de la section du code de l'urbanisme visée par son article L. 122-3. Par suite, l'association Bien vivre en pays d'Urfé et autres sont fondés à soutenir qu'en indiquant le contraire dans les permis de construire en litige, le préfet de la Loire les a entachés d'erreurs de droit.

6. Toutefois, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

7. Il résulte de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

8. Les vices relevés au point 5 apparaissent susceptibles d'être régularisés, sans changer la nature même du projet. Une telle régularisation n'est toutefois envisageable que si aucun des autres moyens soulevés en appel n'y fait obstacle. Il y a lieu pour la cour, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de poursuivre l'examen des autres moyens soulevés.

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme, applicable aux permis en litige comme indiqué au point 5 : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ". Sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, ces dispositions prévoient que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces. Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, les documents et décisions cités ci-dessus doivent comporter des dispositions de nature à concilier l'occupation du sol projetée et les aménagements s'y rapportant avec l'exigence de préservation de l'environnement montagnard prévue par la loi.

10. D'une part, ces dispositions n'ont pas pour objet de protéger les espèces d'oiseaux nicheurs, lesquelles ne constituent pas des " espaces, paysages et milieux " caractéristiques du patrimoine montagnard. Les requérants ne peuvent dès lors utilement se prévaloir des risques que comporterait le projet pour les chouettes chevêchettes d'Europe et les chouettes de Tengalm à l'appui de ce moyen.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les Monts de la Madeleine, au sein desquels le projet doit être implanté, forment une grande échine arrondie, culminant à 1155 mètres, sans ligne de crête marquée mais perceptible depuis l'ensemble des plaines et des reliefs proches, couverte de boisements, essentiellement de conifères, et, plus ponctuellement, de feuillus et de tourbières, considérés comme des milieux naturels riches et remarquables. Ils constituent ainsi un paysage caractéristique du patrimoine naturel montagnard au sens des dispositions précitées. Toutefois, il résulte du volet paysager de l'étude d'impact, dont la sincérité n'est pas contestée, que tant le boisement de ce secteur, que le parti d'implantation retenu, dans l'alignement des lignes structurantes du relief, limiteront l'impact visuel du projet et favoriseront son intégration dans le paysage. Par ailleurs, de par son éloignement et un rapport d'échelle cohérent, son impact visuel depuis le site des Cornes d'Urfé apparaît également limité. Les permis de construire préservent ainsi les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.

12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

14. Si les requérants invoquent les risques que présenterait le projet pour la qualité des eaux, en se prévalant d'un avis d'un hydrogéologue agréé pour le département de la Loire, cet avis, s'il fait état d'incertitudes quant aux risques de pollution accidentelle de la nappe fissurale semi-profonde, a toutefois conclu que le niveau des risques demeurait acceptable. En ce sens, l'étude d'impact a relevé que l'aquifère " profond et peu étendu est peu vulnérable aux activités de surface " et que " la sensibilité du site du point de vue de l'hydrogéologie est jugée modérée ". De même, l'agence régionale de santé a qualifié, au vu des modifications apportées par le pétitionnaire à son projet initial, le niveau de maîtrise des risques de " satisfaisant ". Enfin, les requérants ne démontrent pas qu'ainsi qu'ils le prétendent, le projet ferait obstacle à la mise en place de nouveaux captages. Dans ces conditions, et alors même que ce secteur serait régulièrement touché par des périodes de sécheresse, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire aurait manifestement méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant les permis litigieux.

15. Le vice affectant les permis de construire litigieux, relevé au point 5 du présent arrêt, apparaissant susceptible d'être régularisé, sans que la nature même du projet ne soit modifiée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à la SAS Monts de la Madeleine pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation des permis en litige.

Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :

16. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

17. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SAS Monts de la Madeleine tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SAS Monts de la Madeleine tendant à ce que l'association Bien vivre en pays d'Urfé et autres soient condamnés au versement d'une amende en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Bien vivre en pays d'Urfé et autres jusqu'à l'expiration du délai de trois mois fixé au point 15.

Article 3 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bien vivre en pays d'Urfé, à la commune de Saint-Just-en-Chevalet, à la commune de Saint-Priest-La-Prugne, à M. B... AS..., à Mme P... H..., à Mme S... X..., à Mme AZ... I..., à M. AR... J..., à M. C...-BG... AN..., à Mme G... AO..., à Mme V... Y..., à Mme G... A..., à M. E... Z..., à M. K... Z..., à Mme AH... Z..., à M. R... Z..., à Mme AM... AC..., à Mme AQ... AC..., à M. O... AD..., à M. F... N..., à Mme BA... N..., à M. AR... AF..., à Mme AA... AW..., à Mme AU... AW..., à M. C...-BH... AW..., à M. T... AP..., à Mme AV... AI..., à M. AE... L..., à M. AK... D..., à M. C... D..., à M. BB... D..., à Mme AG... D..., à M. AR... D..., à M. AX... D..., à M. W... AJ..., à Mme AB... BD..., à M. C...-BF... AY..., à M. M... AL..., à M. R... Z..., au ministre de la transition écologique et à la SAS Monts de la Madeleine.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme U... AT..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

2

N° 19LY02840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY02840
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;19ly02840 ?
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