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26/01/2022 | FRANCE | N°19LY02840

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 26 janvier 2022, 19LY02840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I°) L'association Bien vivre en pays d'Urfé, la commune de Saint-Just-en-Chevalet, la commune de Saint-Priest-La-Prugne, M. B... AR..., Mme P... H..., Mme R... V..., Mme AZ... I..., M. AQ... J..., M. AT... AL..., Mme G... AM..., Mme T... W..., Mme G... A..., M. E... X..., M. K... X..., Mme AF... X..., M. Q... X..., Mme AK... AA..., Mme AP... AA..., M. O... AB..., M. F... N..., Mme BA... N..., M. AQ... AD..., Mme Y... AW..., Mme AS... AW..., M. AU... AW..., M. S... AO..., Mme AV... AG..., M. AC... L..., M. AI... D..

., M. C... D..., M. BB... D..., Mme AE... D..., M. AQ... D..., M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I°) L'association Bien vivre en pays d'Urfé, la commune de Saint-Just-en-Chevalet, la commune de Saint-Priest-La-Prugne, M. B... AR..., Mme P... H..., Mme R... V..., Mme AZ... I..., M. AQ... J..., M. AT... AL..., Mme G... AM..., Mme T... W..., Mme G... A..., M. E... X..., M. K... X..., Mme AF... X..., M. Q... X..., Mme AK... AA..., Mme AP... AA..., M. O... AB..., M. F... N..., Mme BA... N..., M. AQ... AD..., Mme Y... AW..., Mme AS... AW..., M. AU... AW..., M. S... AO..., Mme AV... AG..., M. AC... L..., M. AI... D..., M. C... D..., M. BB... D..., Mme AE... D..., M. AQ... D..., M. AX... D..., M. U... AH..., Mme Z... BC..., M. AN... AY... et M. M... AJ..., ayant pour représentant unique M. AB..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 par lequel le préfet de la Loire a accordé un permis de construire à la SAS Monts de la Madeleine pour l'implantation de quatre éoliennes, un poste de livraison et un mât de mesure sur un terrain situé lieu-dit Les Pras sur le territoire de la commune de Chérier, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

II°) L'association Bien vivre en pays d'Urfé, la commune de Saint-Just-en-Chevalet, la commune de Saint-Priest-La-Prugne, M. B... AR..., Mme P... H..., Mme R... V..., Mme AZ... I..., M. AQ... J..., M. AT... AL..., Mme G... AM..., Mme T... W..., Mme G... A..., M. E... X..., M. K... X..., Mme AF... X..., M. Q... X..., Mme AK... AA..., Mme AP... AA..., M. O... AB..., M. F... N..., Mme BA... N..., M. AQ... AD..., Mme Y... AW..., Mme AS... AW..., M. AU... AW..., M. S... AO..., Mme AV... AG..., M. AC... L..., M. AI... D..., M. C... D..., M. BB... D..., Mme AE... D..., M. AQ... D..., M. AX... D..., M. U... AH..., Mme Z... BC..., M. AN... AY... et M. M... AJ..., ayant pour représentant unique M. AB..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 par lequel le préfet de la Loire a accordé un permis de construire à la SAS Monts de la Madeleine pour l'implantation de cinq éoliennes et un poste de livraison sur un terrain situé lieu-dit La Marne sur le territoire de la commune de La Tuilière, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement nos 1608379-1608380 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a joint et rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019 et A... mémoires enregistrés le 6 novembre 2020 et le 14 décembre 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Bien vivre en pays d'Urfé, la commune de Saint-Just-en-Chevalet, la commune de Saint-Priest-La-Prugne, M. B... AR..., Mme P... H..., Mme R... V..., Mme AZ... I..., M. AQ... J..., M. AT... AL..., Mme G... AM..., Mme T... W..., Mme G... A..., M. E... X..., M. K... X..., Mme AF... X..., M. Q... X..., Mme AK... AA..., Mme AP... AA..., M. O... AB..., M. F... N..., Mme BA... N..., M. AQ... AD..., Mme Y... AW..., Mme AS... AW..., M. AU... AW..., M. S... AO..., Mme AV... AG..., M. AC... L..., M. AI... D..., M. C... D..., M. BB... D..., Mme AE... D..., M. AQ... D..., M. AX... D..., M. U... AH..., Mme Z... BC..., M. AN... AY..., et M. M... AJ..., ayant pour représentant unique l'association Bien vivre en pays d'Urfé et représentés par Me Jakubowicz-Ambiaux (SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés), avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mai 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire du 31 mai 2016 accordant A... permis de construire à la SAS Monts de la Madeleine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par A... mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2019 et le 25 novembre 2020, la SAS Monts de la Madeleine, représentée par Me Guinot (cabinet Lacourte Raquin Tatar), avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner les requérants au paiement d'une amende de 10 000 euros, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Par un arrêt avant-dire droit du 3 juin 2021, la cour a rejeté les conclusions présentées par la SAS Monts de la Madeleine sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative puis, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Bien vivre en pays d'Urfé et autres jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la SAS Monts de la Madeleine pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation des permis délivrés par le préfet de la Loire le 31 mai 2016.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, la ministre de la transition écologique a communiqué les arrêtés du préfet de la Loire du 8 juillet 2021 portant permis de construire modificatifs des permis de construire du 31 mai 2016.

Par trois mémoires enregistrés le 29 septembre 2021, le 21 octobre 2021 et le 8 novembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Bien vivre en pays d'Urfé et autres concluent aux mêmes fins que précédemment et demandent en outre à la cour d'annuler les A... permis de construire modificatifs délivrés par le préfet de la Loire le 8 juillet 2021 et de mettre à la charge de la SAS Monts de la Madeleine une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Loire dans les permis de construire modificatifs en litige, le projet porte atteinte à des milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, en méconnaissance de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut aux mêmes fins que précédemment et demande à la cour de rejeter les conclusions de l'association Bien vivre en pays d'Urfé et autres tendant à l'annulation des A... permis de construire modificatifs délivrés par le préfet de la Loire le 8 juillet 2021.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont ni opérants, à défaut d'être dirigés contre les permis de construire modificatifs, ni fondés.

Par ordonnance du 21 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Grisel, avocat, représentant l'association Bien vivre en pays d'Urfé et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association Bien vivre en pays d'Urfé et autres relèvent appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire du 31 mai 2016 accordant A... permis de construire à la SAS Monts de la Madeleine, en vue de l'implantation de neuf éoliennes sur les territoires des communes de Chérier et de La Tuilière.

2. Par un arrêt avant dire-droit du 3 juin 2021, rejetant les conclusions présentées par la SAS Monts de la Madeleine sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, la cour a retenu comme fondé le seul moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la Loire en indiquant, dans les permis de construire en litige, que le projet n'était pas soumis aux dispositions générales applicables en zone de montagne, telles que résultant de la section du code de l'urbanisme visée par son article L. 122-3. Faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la SAS Monts de la Madeleine pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation des permis en litige.

3. En exécution de cet arrêt, le préfet de la Loire a délivré le 8 juillet 2021 A... permis de construire modificatifs des permis de construire du 31 mai 2016.

Sur la régularisation des permis de construire du 31 mai 2016 :

4. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ". L'article L. 600-5-2 du même code prévoit que : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".

5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial.

6. Aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ". Sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, ces dispositions prévoient que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces. Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, les documents et décisions cités ci-dessus doivent comporter des dispositions de nature à concilier l'occupation du sol projetée et les aménagements s'y rapportant avec l'exigence de préservation de l'environnement montagnard prévue par la loi.

7. En premier lieu, il résulte des permis de construire modificatifs du 8 juillet 2021 que le préfet de la Loire a examiné le respect de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme par le projet de la SAS Monts de la Madeleine et a considéré que les dispositions du code de l'urbanisme applicables en zone de montagne étaient respectées. Ces permis de construire modificatifs ont ainsi eu pour effet de corriger l'erreur de droit dont étaient entachés les permis de construire du 31 mai 2016.

8. En second lieu, l'association Bien vivre en pays d'Urfé et autres soutiennent que le préfet de la Loire a ainsi commis une erreur d'appréciation.

9. D'une part, les Monts de la Madeleine, au sein desquels le projet doit être implanté, forment une grande échine arrondie, culminant à 1155 mètres, sans ligne de crête marquée mais perceptible depuis l'ensemble des plaines et des reliefs proches, couverte de boisements, essentiellement de conifères, et, plus ponctuellement, de feuillus et de tourbières, considérés comme des milieux naturels riches et remarquables. Ils constituent ainsi un paysage caractéristique du patrimoine naturel montagnard au sens des dispositions précitées. Toutefois, la suppression de boisements que comporte le projet a été autorisée par une autorisation de défrichement, distincte des permis modificatifs en litige. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas que, par la seule présence de ces neufs éoliennes, les " fonctions écologiques " de leur environnement forestier en seront modifiées, l'étude d'impact, non contestée sur ce point, estimant à l'inverse que les emprises sur les milieux forestiers ne sont pas susceptibles de remettre en cause le fonctionnement global des écosystèmes à l'échelle de l'aire d'étude et n'auront pas d'impact significatif sur la continuité forestière. Enfin, ils ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre des permis de construire modificatifs litigieux et sur le fondement de ces dispositions, des risques qui seraient induits par le fonctionnement des éoliennes pour l'avifaune.

10. D'autre part, il résulte du volet paysager de l'étude d'impact, dont la sincérité n'est pas contestée, que tant le boisement de ce secteur, que le parti d'implantation retenu, dans l'alignement des lignes structurantes du relief, limiteront l'impact visuel du projet et favoriseront son intégration dans le paysage. Par ailleurs, de par son éloignement et un rapport d'échelle cohérent, son impact visuel depuis le site des Cornes d'Urfé apparaît également limité. L'atteinte au patrimoine culturel montagnard n'est ainsi pas établie.

11. Par suite, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, dans ces permis de construire modificatifs, que le projet ne méconnaît pas l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme.

12. Les permis de construire modificatifs délivrés le 8 juillet 2021 ont ainsi eu pour effet de régulariser les permis de construire délivrés par le préfet de la Loire le 31 mai 2016.

13. Il résulte de ce qui précède que l'association Bien vivre en pays d'Urfé et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions tendant à l'annulation des permis de construire modificatifs délivrés le 8 juillet 2021 doivent également être rejetées.

Sur les frais d'instance :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".

15. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Bien vivre en pays d'Urfé et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Monts de la Madeleine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bien vivre en pays d'Urfé en sa qualité de représentant unique, à la ministre de la transition écologique et à la SAS Monts de la Madeleine.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.

2

N° 19LY02840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02840
Date de la décision : 26/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-26;19ly02840 ?
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