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22/09/2022 | FRANCE | N°21LY02771

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 21LY02771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ou l'enregistrement d'une demande de titre de séjour, ensemble les arrêtés du 15 avril 2021 A... lesquels le préfet du Rhône, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le

département.

A... un jugement n° 2102698 du 20 avril 2021, le magistrat désigné ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ou l'enregistrement d'une demande de titre de séjour, ensemble les arrêtés du 15 avril 2021 A... lesquels le préfet du Rhône, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département.

A... un jugement n° 2102698 du 20 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2020 classant sans suite la demande de rendez-vous de M. B... en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

A... une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. B..., représenté A... Me Dachary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Rhône du 15 avril 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne posé A... l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et constitue une mesure disproportionnée ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'assignant à résidence est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

La demande d'aide juridictionnelle présentée A... M. B... a été rejetée A... une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les observations de Me Dachary, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tchadien né en 1979, est entré en France dans le courant de l'année 2014 selon ses déclarations. Sa demande d'asile ayant été rejetée, en dernier lieu A... une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 mars 2017, le préfet du Rhône l'a, A... un arrêté du 11 mai 2017, obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. A... un arrêté du 21 mai 2019, le préfet de l'Oise a pris à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement. A la suite de son interpellation A... les services de police ayant révélé sa situation administrative irrégulière, le préfet du Rhône a, A... un arrêté du 15 avril 2021, prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. A... un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département du Rhône et lui a imposé de se présenter deux fois A... semaine, les lundis et jeudis, à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon. A... un jugement du 20 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, après avoir renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2020 classant sans suite la demande de rendez-vous de M. B... en vue de déposer une demande de titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 avril 2021. M. B... relève appel de ce jugement dans cette mesure.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".

3. L'obligation de quitter le territoire français en litige, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, précise que la demande d'asile de M. B... a été rejetée, le 12 octobre 2015, A... le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, A... une décision du 28 mars 2017 de la CNDA. Elle mentionne que l'intéressé a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour classé sans suite, et fait état de ce que célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie ni de la nature, ni de l'ancienneté de ses liens avec la France ni de son intégration culturelle et sociale. A... suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Cette motivation, non plus qu'aucune pièce du dossier, ne révèle l'absence d'examen particulier de la situation de M. B... A... le préfet du Rhône. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation particulière doivent en conséquence être écartés.

4. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief.

5. M. B... soutient qu'il n'a pas été entendu A... les services de la préfecture dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressé a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, cette demande a été classée sans suite, le 22 décembre 2020, en l'absence d'éléments nécessaires à l'étude de son dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait, avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, sollicité un nouveau rendez-vous, muni des pièces utiles, afin de déposer une demande de titre de séjour. A... ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition A... les services de police le 15 avril 2021, que M. B..., informé qu'une obligation de quitter le territoire français pouvait être prise à son encontre, a été mis à même de communiquer les renseignements qu'il souhaitait concernant sa situation personnelle et familiale, susceptibles de faire obstacle au prononcé de cette mesure. A... suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne doit être écarté.

6. En dernier lieu, M. B... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter ces moyens A... adoption des motifs retenus A... le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon.

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, A... une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.

9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale A... la seule production d'une attestation d'élection de domicile auprès d'une association. Ainsi, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet du Rhône n'a pas méconnu le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et n'a pas édicté une mesure disproportionnée.

Sur le pays de destination :

10. M. B... reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans l'assortir de précisions complémentaires. Il y a lieu d'écarter ce moyen A... adoption des motifs retenus A... le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative, A... une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés A... l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

12. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

13. En deuxième lieu, M. B... ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, il entrait dans les cas, prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquels le préfet assortit son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... est présent en France depuis près de sept ans à la date de la décision contestée, il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans dans son pays d'origine, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et n'y fait état d'aucune intégration particulière. Cette situation ne caractérise pas l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, qui aurait dû conduire le préfet du Rhône à ne pas prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

14. En dernier lieu, M. B... a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. A... ailleurs, eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, et même s'il dispose d'attaches familiales en France, en la personne de ses deux frères de nationalité française, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas méconnu le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

Sur l'assignation à résidence :

15. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

16. En premier lieu, la décision en litige, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, précise que M. B... a fait l'objet, le jour même, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, que son éloignement demeure une perspective raisonnable mais qu'étant démuni de tout document de voyage, il ne peut quitter immédiatement le territoire et devra effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités dont il relève en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Cette motivation est suffisante et ne révèle, non plus qu'aucune pièce du dossier, un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.

17. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant nécessaire d'assigner M. B... à résidence dans le département en vue de l'exécution forcée de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et en lui imposant de se présenter deux fois A... semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon dès lors que l'intéressé, qui s'est soustrait à des précédentes mesures d'éloignement, présente objectivement un risque de fuite et qu'il y a lieu d'organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire. A... ailleurs, l'intéressé ne fait pas état d'une fragilité particulière qui l'empêcherait de se déplacer deux fois A... semaine afin de respecter les modalités de son assignation à résidence, et ce y compris dans un contexte de circulation du Covid-19. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure et de ses modalités d'exécution doit donc être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin Le président,

D. Pruvost

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02771
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-22;21ly02771 ?
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