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06/07/2023 | FRANCE | N°22LY03369

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 juillet 2023, 22LY03369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2205761 du 18 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

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Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Roure, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2205761 du 18 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Roure, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- il entre dans les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet était dans l'obligation de vérifier s'il remplissait les conditions pour être admis au séjour sur un autre fondement que l'asile ;

- il entre dans le champ de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;

Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :

- elle n'est pas justifiée dès lors qu'il vit en France avec ses enfants mineurs et scolarisés.

La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les observations de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon ses déclarations, M. B..., ressortissant kosovar né en 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 octobre 2018, afin d'y solliciter le bénéfice du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2019, confirmée le 27 juin 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2019, dont la légalité a été confirmée par une décision de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 février 2020, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son interpellation par les services de police ayant révélé sa situation administrative irrégulière, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 7 septembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. M. B... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2018 avec sa compagne, enceinte à la date de la décision attaquée, et leurs deux enfants, nés en France en 2019 et 2021, et qu'il a appris la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France ne tient qu'à son maintien sur le territoire français en situation irrégulière, sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser son droit au séjour et malgré une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 8 avril 2019. En outre, M. B... ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle et n'établit pas davantage être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dans l'impossibilité de reconstituer avec sa compagne, de même nationalité et également en situation irrégulière, et leurs deux enfants mineurs, leur cellule familiale en Kosovo. Il n'est pas davantage établi que les enfants du requérant, âgés respectivement d'un et trois ans, ne puissent pas vivre, eu égard à leur très jeune âge, dans des conditions satisfaisantes dans leur pays d'origine, quand bien même ils sont nés en France. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Dès lors, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie, dont la décision opposée à M. B... n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ceux-ci, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

4. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que M. B... ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement au motif qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce code doit ainsi être écarté.

6. En troisième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) "

8. M. B..., entré en France en 2018 à l'âge de trente ans, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 avril 2019, qu'il n'a pas exécutée. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point 3, l'intéressé ne démontre ni l'intensité de ses attaches familiales en France, ni l'absence de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors même que l'aîné des enfants du requérant est scolarisé en classe de petite section de maternelle, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY03369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03369
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : ROURE SANDRINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-06;22ly03369 ?
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