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11/07/2011 | FRANCE | N°10MA00286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 10MA00286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2010 sous le n° 10MA00286, présentée pour M. Erwan B, demeurant ...), par Me Berleand, avocat ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900903 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a enregistré sous le n° 937 la licence accordée à M. Gérard A, autorisant ce dernier à transférer son officine de pharmacie, et de

la décision du 26 décembre 2008 par laquelle la ministre de la santé a rejeté so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2010 sous le n° 10MA00286, présentée pour M. Erwan B, demeurant ...), par Me Berleand, avocat ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900903 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a enregistré sous le n° 937 la licence accordée à M. Gérard A, autorisant ce dernier à transférer son officine de pharmacie, et de la décision du 26 décembre 2008 par laquelle la ministre de la santé a rejeté son recours administratif à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 12 août 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gelpi substituant Me Berléant pour M. B, et de Me Susini substituant Me Amiel, pour M. A ;

Considérant que, par jugement du 12 novembre 2009, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B dirigée contre l'arrêté du 12 août 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé M. A à transférer son officine de pharmacie ainsi que contre la décision du 26 décembre 2008 par laquelle la ministre de la santé a rejeté son recours hiérarchique ; que M. B relève appel de ce jugement ;

Considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de cet article : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;

Considérant que l'officine de pharmacie dont M. A a sollicité le transfert se situe dans un quartier du centre-ville de Nice, dont il n'est pas contesté que, eu égard à la densité des officines, ce transfert n'est pas susceptible de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de sa population résidente ; que le local vers lequel le transfert de cette officine était sollicité se situe au n° 177 du boulevard de l'Ariane, dans le secteur nord du quartier du même nom, sur le territoire de la commune de Nice ; que les limites de ce quartier ne sont pas discutées dans l'instance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision ministérielle, que, contrairement à ce qui est soutenu, les autorités compétentes se sont fondées exclusivement, à bon droit, sur la population résidente du quartier d'accueil, sans prendre en compte la population de passage, et que le nombre d'habitants retenu, soit 11 925, a été analysé au regard des cinq officines déjà présentes dans le quartier ; qu'il a également été tenu compte du caractère défavorisé de la population et des constructions en cours ;

Considérant que, si le quartier de l'Ariane, dans son ensemble, a perdu une partie de sa population entre le recensement général de 1990 et celui de 1999, M. B n'établit pas que la population ne serait que de 10 800 habitants à la date des décisions contestées, le chiffre de 9 100 habitants étant même avancé par l'appelant sans en justifier ; que, si ce dernier fait état de la destruction de 450 logements, l'offre globale de logements dans le quartier, qui est classé en zone franche urbaine et fait l'objet d'un programme de rénovation immobilière, est en augmentation du fait des reconstructions et d'un programme de 150 logements neufs ; qu'il résulte des pièces versées aux débats sur ce point, émanant en particulier d'un adjoint au maire de la commune de Nice, que ces opérations étaient suffisamment certaines pour être prises en compte par les autorités administratives ; que, pour 11 925 habitants, auxquels s'ajouteront les occupants des nouveaux logements, le quartier, qui est étendu, disposait de cinq pharmacies ; qu'en outre, l'officine de M. A, distante de 578 mètres de l'officine existante la plus proche, selon le constat d'huissier produit par l'intéressé en première instance, est susceptible de desservir notamment des îlots comportant une population dont il n'est pas démontré par M. B qu'elle serait inférieure aux 2 840 habitants retenus par le ministre ; que ce secteur excentré au nord est particulièrement concerné par les opérations immobilières précédemment évoquées ; que, dans ces conditions, eu égard, d'une part, au lieu d'implantation du transfert envisagé dans un quartier étendu et un secteur excentré et, d'autre part, à l'importance de la population concernée, le transfert de la pharmacie pouvait à bon droit être regardé par les autorités administratives comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erwan B, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Gérard A.

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N° 10MA00286 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00286
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BERLEAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;10ma00286 ?
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