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11/07/2011 | FRANCE | N°11MA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 11MA01190


Vu l'arrêt n° 07MA04254 du 14 mai 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a rejeté le recours du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 août 2004 refusant à M. A l'autorisation d'exercer la médecine en France et, d'autre part, a assorti l'injonction prononcée par les premiers juges, relative à la délivrance de l'autorisation sollicitée, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de justif

ication par le ministre qu'il s'est acquitté de son obligation ...

Vu l'arrêt n° 07MA04254 du 14 mai 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a rejeté le recours du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 août 2004 refusant à M. A l'autorisation d'exercer la médecine en France et, d'autre part, a assorti l'injonction prononcée par les premiers juges, relative à la délivrance de l'autorisation sollicitée, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de justification par le ministre qu'il s'est acquitté de son obligation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2011 sous le n° 11MA01190, présentée pour M. Maher A, demeurant ...), par Me Akdag, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'arrêt de la Cour n° 07MA04254 du 14 mai 2009 ;

2°) de condamner à ce titre l'Etat à lui verser la somme de 52 600 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; que l'article R. 921-7 de ce code dispose : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la date du présent arrêt, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2007, confirmé par la Cour le 14 mai 2009, a reçu une exécution complète, à la suite de l'intervention de l'arrêté du 28 décembre 2010 par lequel le ministre chargé de la santé a autorisé M. A à exercer en France la profession de médecin ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que l'administration a attendu le rejet d'un pourvoi en cassation par le Conseil d'Etat, le 4 octobre 2010, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qui avait été fixée à titre provisoire par l'arrêt du 14 mai 2009 ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat lui verse à ce titre la somme de 52 600 euros ainsi que celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'arrêt n° 07MA04254.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maher A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01190
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-04-01 Procédure. Jugements. Rédaction des jugements. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AKDAG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;11ma01190 ?
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