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29/05/2012 | FRANCE | N°10MA02581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 10MA02581


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mme Lahouria B, ... à Aubagne (13400), par Me Beraud, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001439 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mme Lahouria B, ... à Aubagne (13400), par Me Beraud, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001439 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les observations de Me Hazemann, substituant Me Beraud, pour M. A ;

Considérant que, par jugement du 1er juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, détenu en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet des Bouches-du-Rhône a produit, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de son arrêté, une copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, expédiés à l'adresse exacte de M. A, revêtus des mentions " non réclamé " et " 19 décembre 2009 " ; que ces mentions, si elles établissent la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de l'intéressé, ne suffisent pas, à elles seules, à prouver la remise d'un avis de passage ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté préfectoral avait été régulièrement notifié à la date du 19 décembre 2009 et que la demande, enregistrée au greffe du tribunal le 2 mars 2010, était ainsi irrecevable comme tardive ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 décembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article " ;

Considérant que M. A a épousé le 14 août 2008 une ressortissante française, à Aubagne ; qu'il a obtenu un premier titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 15 août 2008 au 14 août 2009 ; qu'il résulte de l'arrêté en litige que le préfet a examiné la demande de renouvellement de ce document présentée par l'intéressé au regard tant des stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien, relatives au certificat de résidence valable un an, que de celles du a) de l'article 7 bis, relatives au certificat de résidence valable dix ans, exigeant de façon identique, contrairement à ce qui est soutenu, la persistance de la communauté de vie ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;

Considérant que le préfet a estimé que la communauté de vie effective entre époux n'existait plus ; qu'il a produit en première instance le rapport de l'enquête administrative effectuée par les services de police, le 8 septembre 2009, au domicile conjugal ; que, ce document constituant un sérieux commencement de preuve de l'absence de vie commune, il appartient à M. A d'apporter la preuve contraire ; que l'intéressé ne discute pas ce rapport mais se borne à invoquer quelques démarches administratives communes ou courriers le concernant, au demeurant postérieurs au refus de séjour pour certains, transmis à l'adresse de son épouse, le bail du logement étant rédigé au seul nom de celle-ci ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme établissant la persistance d'une communauté de vie effective ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C, né en 1964, ne justifie pas dans l'instance qu'il résiderait habituellement en France depuis l'année 2002, en particulier pour la période antérieure à son mariage en 2008 ; que, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi qu'il vivrait avec son épouse ; qu'il n'invoque aucun autre lien sur le territoire français et n'allègue pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. C, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que le surplus des conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA02581 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02581
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-29;10ma02581 ?
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