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04/12/2012 | FRANCE | N°12MA02007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 12MA02007


Vu la décision n° 349119 du 14 mai 2012, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2012 sous le n° 12MA02007 et le n° 12MA02008, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 09MA01085-09MA01106 du 3 mars 2011 rejetant les requêtes de la commune de Pertuis et de la société Centre de distribution Provence Luberon tendant à l'annulation du jugement n° 0802876 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préf

et de Vaucluse, l'arrêté du 13 mars 2008 du maire de Pertuis délivr...

Vu la décision n° 349119 du 14 mai 2012, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2012 sous le n° 12MA02007 et le n° 12MA02008, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 09MA01085-09MA01106 du 3 mars 2011 rejetant les requêtes de la commune de Pertuis et de la société Centre de distribution Provence Luberon tendant à l'annulation du jugement n° 0802876 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté du 13 mars 2008 du maire de Pertuis délivrant un permis de construire à la société Centre de distribution Provence Luberon pour changer la destination d'une structure existante et, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu I°), sous le n°09MA01085, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille 25 mars 2009, présentée pour la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice, par Me Courant ;

La commune de Pertuis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802876 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté du maire de Pertuis en date du 13 mars 2008 délivrant un permis de construire à la société Centre de Distribution Provence Luberon pour changer la destination d'une structure existante ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu II°), sous le n° 09MA01106, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2009, présentée pour la société Centre de distribution Provence Luberon, représentée par son représentant légal, par Me Gras ;

La société Centre de distribution Provence Luberon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802876 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté du maire de Pertuis en date du 13 mars 2008 lui délivrant un permis de construire pour changer la destination d'une structure existante ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations Me Germé pour la société Centre de distribution Provence Luberon ;

1. Considérant que les requêtes n° 1202007 et n° 1202008 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par jugement du 19 décembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes, sur déféré du préfet de Vaucluse, a annulé l'arrêté du maire de Pertuis en date du 13 mars 2008 délivrant un permis de construire à la société Centre de Distribution Provence Lubéron pour changer la destination d'une structure existante ; que, la cour, par arrêt n° 09MA01085-09MA01106 du 3 mars 2011, a rejeté les requêtes de la commune de Pertuis et de la société Centre de distribution Provence Luberon dirigées contre ce jugement ; que, par décision du 14 mai 2012, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi par la société, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision du 13 mars 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Conformément aux articles L. 720-5 et L. 720-10 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale " ; qu'aux termes de l'article L. 752-15 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre. Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire (...) " ; que l'article R. 752-8 de ce code, relatif à la composition du dossier adressé à la commission départementale d'équipement commercial, dispose : " La demande est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces (...) " ;

4. Considérant que, par décision du 27 septembre 2007, la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse a autorisé une extension de 908 m² de la surface de vente de l'hypermarché exploité sur le territoire de la commune de Pertuis par la société Centre de distribution Provence Luberon, sous l'enseigne " Hyper U ", la surface totale de vente passant de 5 348 m² à 6 256 m² ; que, par décision du 13 mars 2008, le maire de la commune de Pertuis a délivré à cette société un permis de construire pour changer la destination d'un chapiteau démontable existant à usage de local de stockage d'accessoires saisonniers, situé sur le parking du magasin, afin de le transformer en surface de vente extérieure d'une surface hors oeuvre nette de 212 m² ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chapiteau en cause est une structure indépendante non attenante au magasin, ne figurant pas sur le plan produit par la société Centre de distribution Provence Luberon à l'appui de sa demande d'autorisation d'extension de la surface de vente ; que la superficie au sol du chapiteau de 212 m² se situe ainsi en dehors du magasin dont l'extension de la surface intérieure a été sollicitée ; que les premiers juges ont retenu l'unique moyen du préfet de Vaucluse tiré de ce que cette modification du projet soumis à la commission départementale d'équipement commercial devait faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 752-15 du code de commerce ;

6. Considérant que la surface totale de vente autorisée n'a pas été dépassée par la délivrance du permis de construire en litige ; que, si la modification apportée entraîne l'ouverture au public d'un nouveau lieu de vente, celui-ci est implanté sur le même site que le magasin ; que la superficie en cause est négligeable par rapport à la surface totale autorisée de 6 256 m² ; qu'une telle modification ne saurait présenter un caractère substantiel nécessitant une nouvelle autorisation de la commission départementale d'équipement commercial ; que, dès lors, le maire de Pertuis a pu légalement délivrer le permis de construire en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Centre de distribution Provence Luberon et la commune de Pertuis sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 13 mars 2008 ; que, par suite, le jugement doit être annulé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que la société Centre de distribution Provence Luberon et la commune de Pertuis demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet de Vaucluse présenté devant le tribunal administratif de Nîmes est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Centre de distribution Provence Luberon et de la commune de Pertuis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centre de distribution Provence Luberon, à la commune de Pertuis et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 12MA02007,12MA02008 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02007
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : COURANT ; COURANT ; SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-04;12ma02007 ?
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