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28/05/2013 | FRANCE | N°11MA01572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 11MA01572


Vu la requête enregistrée le 18 avril 2011 et régularisée le 17 mai 2011 présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0802474 du tribunal administratif de Marseille en date du 7 avril 2011 ;

- d'annuler les cinq titres exécutoires émis les 4 juin 2003, 19 novembre 2003, 17 mai 2005 et 18 avril 2006 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter des prélèvements opérés sur ses traitements ;

- de mettre à la charge de l'Etat

le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 2011 et régularisée le 17 mai 2011 présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0802474 du tribunal administratif de Marseille en date du 7 avril 2011 ;

- d'annuler les cinq titres exécutoires émis les 4 juin 2003, 19 novembre 2003, 17 mai 2005 et 18 avril 2006 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter des prélèvements opérés sur ses traitements ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

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Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour Mme D... ;

1. Considérant que Mme D...interjette appel du jugement en date du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cinq titres exécutoires émis à son encontre par le secrétariat général pour l'administration de la police les 4 juin 2003, 19 novembre 2003, 17 mai 2005 et 18 avril 2006 et à ce que lui soient remboursés les prélèvements opérés sur sa rémunération ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 29 décembre 1992, alors applicable : " avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeD..., si elle a adressé une réclamation préalable le 4 décembre 2007 au préfet de la zone de défense Sud, n'a, en revanche, adressé aucune réclamation au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette ; que l'absence de recours préalable obligatoire ne peut être palliée par la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône n'aurait soulevé aucune fin de non-recevoir dans son mémoire en défense adressé à la Cour ; que, par suite, la requête de Mme D... enregistrée directement au greffe du tribunal administratif de Marseille sans avoir été précédée dudit recours était irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par MmeD..., partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au ministre de l'intérieur et au Trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA015722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01572
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Introduction de l'instance - Nécessité d'une action préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CABINET REBUFAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-28;11ma01572 ?
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