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27/12/2013 | FRANCE | N°12MA02105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2013, 12MA02105


Vu la requête enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme A...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1007333 rendu le 29 mars 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

* d'annuler la décision 48 SI en date du 15 mars 2010, ensemble les retraits de points opérés à la suite de chacune des infractions rappelées dans ladite décision ;

* d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital initial de points, dans un délai de 15 jours à compt

er de la notification de l'arrêt à intervenir ;

* de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme A...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1007333 rendu le 29 mars 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

* d'annuler la décision 48 SI en date du 15 mars 2010, ensemble les retraits de points opérés à la suite de chacune des infractions rappelées dans ladite décision ;

* d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital initial de points, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

* de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que, par une décision en date du 15 mars 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points du permis de conduire de Mme A...à la suite d'une infraction commise le 4 juin 2009 et l'a informée de la perte de validité de ce titre de conduite par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que cette décision récapitule également les autres retraits de points auxquels il a été procédé à la suite d'infractions commises les 27 septembre 2004, 18 octobre 2004, 26 avril 2006, 8 septembre 2006, 6 octobre 2006, 9 mai 2007, 6 août 2007, 19 mai 2008, 1er octobre 2008,

15 novembre 2008 et 1er mars 2009 ; que Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme étant tardives et, par suite, irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points successifs précités et à celle de la décision 48 SI par laquelle son permis de conduire a été invalidé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de

non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l' adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de réception du courrier contenant la décision 48 SI litigieuse porte la mention " avisé " ; que cette mention implique nécessairement que Mme A...était absente de son domicile lors du passage du facteur et que l'avis de passage l'informant de la présentation d'un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à la Poste dans un délai de 15 jours a été déposé dans sa boîte aux lettres ; que cet avis de réception fait également état de la date de présentation du pli au domicile de l'intéressée, soit le 18 mars 2010 ; que Mme A...s'est abstenue d'aller retirer ledit pli au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire ainsi que le révèle la mention " non réclamé " portée sur l'enveloppe renvoyée au fichier national des permis de conduire ; que, dans ces conditions, la notification de la décision litigieuse doit être réputée être régulièrement intervenue le

18 mars 2010, date de l'avis de passage ; que, par suite, le délai de deux mois durant lequel l'intéressée pouvait saisir le tribunal d'une demande d'annulation de cette décision était expiré lorsqu'elle a, le 15 novembre 2010, saisi à cette fin le tribunal administratif de Marseille d'une requête ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle son permis de conduire a été invalidé, ensemble les décisions de retraits de points opérés à la suite de chacune des infractions constatées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par MmeA... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA021052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02105
Date de la décision : 27/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-27;12ma02105 ?
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