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06/05/2014 | FRANCE | N°13MA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 13MA00266


Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 janvier 2013 et par courrier le

14 janvier 2013, présentée pour Mme A...C...épouse D...demeurant..., par

Me B...E... ; Mme D...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1204071 rendu le 5 décembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à d

éfaut de se conformer à ladite obligation ;

- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui dél...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 janvier 2013 et par courrier le

14 janvier 2013, présentée pour Mme A...C...épouse D...demeurant..., par

Me B...E... ; Mme D...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1204071 rendu le 5 décembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois durant lequel elle demande à bénéficier d'un récépissé ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros qui, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sera versée à Me E...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, ou en cas de refus de ladite aide, sera versée à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité arménienne, est entrée en France en juin 2007 accompagnée de son époux et de leur fille ; qu'elle a présenté, le 20 juin 2007, une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2009 ; qu'après demande de réexamen de sa situation, une nouvelle décision de refus a été opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2009 et la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2009 ; que le 7 juin 2012, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté une requête en rectification d'erreur matérielle déposée par MmeD... ; que, par un arrêté en date du 17 août 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision portant fixation du pays de renvoi ; que Mme D...interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité du 17 août 2012 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de l'Hérault a décidé de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 13 décembre 2012 au 12 décembre 2013, laquelle a été renouvelée jusqu'au 12 décembre 2014 ; qu'il suit de là que

les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de MmeD....

Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA002662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00266
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ABDOULOUSSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;13ma00266 ?
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