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19/06/2014 | FRANCE | N°13MA03882

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2014, 13MA03882


Vu la requête, enregistrée par fax le 2 octobre 2013 et régularisée le 9 octobre suivant, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303543 du 3 septembre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Pyrénées Orientales sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il l'avait saisi le 14 décembre 2012 ;

2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) à titre principal, d'e...

Vu la requête, enregistrée par fax le 2 octobre 2013 et régularisée le 9 octobre suivant, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303543 du 3 septembre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Pyrénées Orientales sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il l'avait saisi le 14 décembre 2012 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec distraction au profit de MeA... ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 8 novembre 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, interjette appel de l'ordonnance n° 1303543 du 3 septembre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Pyrénées Orientales sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il l'avait saisi le 14 décembre 2012 sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier M. C...a notamment invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et un moyen tiré de ce que l'appréciation portée sur sa situation personnelle serait entachée d'une erreur manifeste ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des nombreuses pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. C...; que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. C...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 3 septembre 2013 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs de la décision litigieuse, portés à la connaissance de l'intéressé par courrier du 21 mai 2013 du préfet des Pyrénées Orientales, que celui-ci indique les multiples raisons pour lesquelles, selon lui, M. C...ne satisfait pas aux critères d'éligibilité énoncés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur le fondement de laquelle il a présenté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il mentionne que l'intéressé ne fournit aucune pièce démontrant sa présence effective sur le territoire national entre décembre 2010 et octobre 2012 et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 mars 2012 ; qu'il a examiné sa situation familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour motiver suffisamment en fait sa décision de refus d'admission au séjour, a mentionné les éléments de droit et de fait qu'il a retenus pour fonder sa décision ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. C...fait valoir que la décision litigieuse du préfet des Pyrénées Orientales méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2004 et y séjourne continuellement depuis ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que M. C...invoque inutilement à l'appui de ses conclusions les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le requérant est entré en France le 14 août 2004 sous couvert d'un passeport algérien valide du 25 juin 2003 au 26 juin 2008 revêtu d'un visa Schengen de type C à entrées multiples et a bénéficié de titres de séjour provisoires en sa qualité d'étranger malade jusqu'au mois d'avril 2009 il a fait l'objet, le 15 décembre 2009, d'un refus de renouvellement de son titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français sur lequel il se maintient néanmoins depuis cette date de manière irrégulière ; qu'il n'est pas contesté qu'il est célibataire, sans enfant et sans charge de famille en France ; que s'il a en France un frère de nationalité française ainsi qu'une soeur qui y réside régulièrement il ressort de ses propres déclarations que sa mère réside en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;

7. Considérant que si M. C...entend se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, il ne remplit aucun des critères prévus par cette circulaire pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au regard de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus ; qu'il ne justifie pas davantage d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail en cours de validité à la date de la décision attaquée et ne peut ainsi prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Pyrénées Orientales sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il l'avait saisi le 14 décembre 2012 ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente sur le même fondement le préfet des Pyrénées Orientales ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1303543 du 3 septembre 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du préfet des Pyrénées Orientales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Orientales.

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N° 13MA038822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03882
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : AKDAG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-19;13ma03882 ?
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