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03/02/2015 | FRANCE | N°13MA04399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 13MA04399


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour Mme D..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302402 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

s Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familial...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour Mme D..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302402 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 24 novembre 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

1. Considérant que, par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme Sanches Robalo, de nationalité capverdienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la circonstance que le jugement serait entaché d'une erreur de droit, pour avoir ajouter une condition relative à la vie privée et familiale non prévue par la loi, n'est pas de nature à établir qu'il serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite et en tout état de cause, il est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du point 2.1.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 : " Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants ; - une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ; - une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle ; Par ailleurs, lorsque le demandeur est séparé de l'autre parent de l'enfant, l'intéressé doit établir contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant, ces éléments étant présumés en cas de vie commune " ;

5. Considérant, d'une part, que l'arrêté en litige mentionne notamment que Mme B... ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, ce faisant, le préfet s'est borné à prendre en compte la nature des liens de l'intéressée avec sa famille restée dans le pays d'origine conformément aux termes des dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'administration n'a pas illégalement ajouté une condition à la loi ;

6. Considérant, d'autre part, que, si Mme B... est entrée régulièrement au Portugal le 10 avril 2009, sa date d'arrivée en France n'est pas établie ; qu'elle doit être regardée comme résidant habituellement sur le territoire français, au regard de la production des certificats de scolarité de ses enfants Wilson et Patriçia, nés au Cap-Vert respectivement le 9 décembre 1996 et le 17 octobre 2000, depuis le mois de septembre 2010 ; que son séjour en France étant ainsi inférieur à trois ans à la date de l'arrêté préfectoral, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions du point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'elle ne justifie pas vivre avec le compatriote en situation régulière avec lequel elle déclare être mariée et qui est le père de ses enfants dès lors, notamment, qu'une attestation de sa belle-soeur indique que Mme B... " vit à Nice avec ses deux enfants où elle est aidée par ses frères et soeurs " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux contribuerait à l'entretien et l'éducation des enfants ; que, selon les termes mêmes de la requête, son troisième enfant, sur lequel elle ne donne aucune autre indication, est " autonome " ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Sanches Robalo, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, comme il a été dit au point 6, les deux enfants mineurs C...sont nés au Cap-Vert en 1996 et 2000 et y ont vécu, au moins, jusqu'en 2009 ; qu'ils sont scolarisés en France depuis moins de trois ans ; que le refus de séjour contesté n'implique pas qu'ils soient séparés de leur mère ; qu'ils ne vivent pas avec leur père, les pièces versées aux débats ne permettant pas d'estimer qu'ils entretiendraient une relation régulière avec lui ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, garantissant la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Sanches Robalo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA04399

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04399
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-03;13ma04399 ?
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