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19/05/2016 | FRANCE | N°15MA02530

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15MA02530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 26 juin 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de Corse-du-Sud a autorisé la société Pascal Ceccaldi à la licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1400721 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 26 juin 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2015 et le 11 août 2015, la société

Pascal Ceccaldi, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 26 juin 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de Corse-du-Sud a autorisé la société Pascal Ceccaldi à la licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1400721 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 26 juin 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2015 et le 11 août 2015, la société Pascal Ceccaldi, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la réalité du motif économique du licenciement est établie ;

- les effectifs de la société n'imposent pas la constitution d'un comité d'entreprise, dont la consultation n'est en outre pas requise en l'espèce ;

- un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à la salariée ;

- l'entretien préalable au licenciement s'est déroulé de façon régulière ;

- la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été présentée tardivement ;

- l'arrêt de maladie de Mme A... ne peut faire échec à la procédure de licenciement ;

- l'obligation de reclassement a été respectée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2015 et le 26 octobre 2015, Mme A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Pascal Ceccaldi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par la société Pascal Ceccaldi ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A... était salariée de la société Translog en qualité de directeur administratif et financier et intervenait pour le compte de plusieurs sociétés du groupe Ceccaldi, qui exerce notamment son activité dans les secteurs du négoce et du transport de produits pétroliers ; que, par protocole signé le 17 février 2012, la société Translog a été cédée, ainsi que la société NRC et la société Pascal Ceccaldi appartenant au même groupe, au groupe Ferrandi ; que, le 30 juin 2013, la société Translog a été absorbée par fusion par la société Pascal Ceccaldi, le contrat de travail de Mme A... étant transféré à cette dernière en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la société Pascal Ceccaldi a décidé de supprimer le poste de directeur administratif et financier et de le remplacer par un poste de responsable administratif et financier, comportant une rémunération substantiellement inférieure ; que Mme A..., qui avait informé son employeur, le 20 février 2014, qu'elle avait été désignée en qualité de conseiller du salarié, a refusé la modification de son contrat de travail qui lui a été proposée par courrier du 25 février 2014 ; que, par courrier du 28 avril 2014, la société Pascal Ceccaldi a demandé l'autorisation de licencier l'intéressée pour motif économique ; que, par jugement du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 juin 2014 accordant l'autorisation sollicitée ; que la société Pascal Ceccaldi relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail ; que ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; que, lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié protégé d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique ; que si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un tel motif, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après les opérations de cession et de fusion énoncées au point 1, l'activité correspondant au poste de directeur administratif et financier a été réduite et que la société Pascal Ceccaldi a souhaité effectuer une réorganisation interne en le supprimant en raison d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ; que la société justifie dans l'instance de la dégradation de sa situation économique et financière entre les exercices 2012/2013 et 2013/2014 ainsi que de la perte du marché public de fourniture et livraison de fioul domestique de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud ; que, toutefois, la société Pascal Ceccaldi n'apporte aucun élément sur la situation économique des autres sociétés du groupe Ferrandi relevant des mêmes secteurs d'activité alors que Mme A... a soutenu en première instance sans être contestée que les activités de la société Pascal Ceccaldi relatives au négoce de produits pétroliers, au transport de produits pétroliers et au négoce de lubrifiants ont été, partiellement ou intégralement, transférés à la " SAS Ferrandi " ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, pour annuler l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail, les premiers juges ont retenu que la réalité du motif économique n'est pas établie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A..., que la société Pascal Ceccaldi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 juin 2014 ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Pascal Ceccaldi, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Pascal Ceccaldi est rejetée.

Article 2 : La société Pascal Ceccaldi versera à Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pascal Ceccaldi, à Mme B... A...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

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N° 15MA02530

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02530
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LABOR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-19;15ma02530 ?
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