La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2003 | FRANCE | N°98NC01978

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 06 mai 2003, 98NC01978


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 10 mai 1999, présentés pour LA CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE, dont le siège est Espace Européen de l'Entreprise, Avenue de l'Europe à Schiltigheim (Bas-Rhin), par Me Cardi-Broda, avocat au barreau de Strasbourg ;

LA CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1177 du 8 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 mars 1995 par laquelle son président a mis fin aux fonctions de M. X

;

2°/ de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de St...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 10 mai 1999, présentés pour LA CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE, dont le siège est Espace Européen de l'Entreprise, Avenue de l'Europe à Schiltigheim (Bas-Rhin), par Me Cardi-Broda, avocat au barreau de Strasbourg ;

LA CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1177 du 8 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 mars 1995 par laquelle son président a mis fin aux fonctions de M. X ;

2°/ de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 14-06-02-03

36-07-07-03

36-09-03-01

36-12-03-01

...............................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu la loi n° 52-1 311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, président,

- les observations de Me ZIMMERMANN, pour le cabinet MAGELLAN, avocat de LA CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations circonstanciées de plusieurs candidats ayant participé à l'épreuve portant sur les fondements de la vie juridique qui s'est déroulée le 1er février 1995 dans les locaux de LA CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE à Strasbourg dans le cadre de l'examen du brevet de maîtrise, que M. X, enseignant contractuel auprès de cet établissement, qui n'avait pas été désigné pour surveiller le déroulement de cette épreuve, s'est présenté dans la salle d'examen et s'est entretenu avec certains candidats afin de les aider à rédiger leur réponse ; qu'aucun élément ne permet de douter de la sincérité de ces attestations, émanant de témoins visuels des faits et qui ne sont d'ailleurs contredites par aucun des documents produits par l'intéressé ; que ces faits constituent une faute de nature à justifier le licenciement de M. X ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler la décision du 8 mars 1995 par laquelle le président de LA CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE a prononcé le licenciement de l'intéressé, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que celle-ci n'avait pas apporté la preuve de l'exactitude matérielle des faits reprochés à M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X a été convié le 2 mars 1995 à un entretien préalable avec le secrétaire général de LA CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE par lettre du 22 février 1995 spécifiant qu'une mesure de licenciement était envisagée à son égard ; qu'il a été ainsi mis à même de demander communication de son dossier, dont il n'est par ailleurs pas établi qu'il n'aurait pas alors comporté l'ensemble des informations sur lesquelles LA CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE s'est fondée pour prononcer son licenciement ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que les contrats successifs de M. X ne mentionneraient pas les motifs du recours de LA CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE au contrat à durée déterminée, ce qui aurait selon l'intéressé pour conséquence de le faire regarder comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par LA CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE et tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg, que celle-ci est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à LA CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que LA CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de la requête de LA CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE et les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : le présent arrêt sera notifié à LA CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE et à M. X.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01978
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CABINET MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-06;98nc01978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award