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11/05/2017 | FRANCE | N°16NC00783

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 16NC00783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1502722 du 21 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1502722 du 21 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 2 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour valable un an, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la charge de la preuve de la disponibilité du traitement de l'étranger dans son pays d'origine incombe à l'administration ;

- la même décision méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 impliquant de prendre en compte le coût du traitement nécessaire à l'étranger malade ;

- la décision de refus de titre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2016, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requérante ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998, qui ne présente pas de caractère réglementaire ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2017 :

- le rapport de M. Di Candia.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 22 janvier 2015 sous couvert d'un passeport en cours de validité muni d'un visa C court séjour ; qu'elle a sollicité son admission au séjour pour des raisons de santé ; que, par un arrêté du 2 décembre 2015, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme D...relève appel du jugement du 21 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens pour la mise en oeuvre de ces stipulations : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant que pour refuser de délivrer un certificat de résidence à Mme D..., en dépit de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 22 octobre 2015 précisant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une surveillance et qu'un traitement approprié n'était pas accessible dans son pays d'origine, la préfète de l'Aube s'est fondée sur l'existence d'un réseau hospitalier spécialisé en oncologie en Algérie ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'adénocarcinome mammaire dont souffrait la requérante a d'abord été pris en charge en 2014 en Algérie, avant qu'il ne fasse l'objet d'un traitement en France par chimiothérapie, en février et mars 2015, et radiothérapie, en juillet et août 2015 ; que si la requérante, placée sous surveillance depuis août 2015, produit un rapport médical daté du 30 novembre 2015 mentionnant qu'en cas de rechute, elle devra faire l'objet d'une prise en charge agressive, ce document ne fournit cependant d'indication ni sur l'incapacité de l'Algérie à exercer la surveillance médicale que requiert l'état de Mme D... en l'absence de rechute, ni sur les raisons pour lesquelles sa pathologie pourrait difficilement être prise en charge en Algérie, dans l'éventualité d'une telle rechute, compte tenu des capacités du système de soins de ce pays ; qu'enfin, si la requérante fait valoir que, dans l'hypothèse d'une récidive, elle ne pourrait bénéficier en Algérie d'un accès effectif aux soins appropriés qu'elle devrait suivre en raison de leur coût, elle ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle ne disposerait pas des ressources suffisantes pour bénéficier d'une surveillance médicale alors qu'elle a pourtant déjà été soignée dans son pays d'origine pour un adénocarcinome mammaire ; qu'il s'ensuit que la préfète de l'Aube a fait une exacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant, en deuxième, lieu, que Mme D... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour attaquée, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que ceux-ci relèvent des règles fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer les termes de la circulaire du 12 mai 1998 n° NOR/INT/D/98/00108/C du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur, afférente à l'application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, dès lors qu'elle est également dépourvue de valeur réglementaire ;

6. Considérant, en dernier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Aube ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle, alors même que le comportement de la requérante ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'elle peut se prévaloir d'une bonne intégration en France ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme D...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D...de la somme que celle-ci demande sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de l'Aube.

2

N° 16NC00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00783
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : LASBEUR MOHAMED KHALED

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-11;16nc00783 ?
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