La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2018 | FRANCE | N°16NC01822

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 16NC01822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Inéo Enersys a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Reims, la société Icade G3A Santé, les membres du groupement composé de M.H..., de M.F..., de M.K..., de la société Thienot Ballan Zulaica, de la SAS Pingat ingénierie et de la société Betom Ingénierie, ainsi que la société Techni-Isol et la société Maurice Marchand à lui verser la somme de 421 721,21 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux

de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale europ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Inéo Enersys a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Reims, la société Icade G3A Santé, les membres du groupement composé de M.H..., de M.F..., de M.K..., de la société Thienot Ballan Zulaica, de la SAS Pingat ingénierie et de la société Betom Ingénierie, ainsi que la société Techni-Isol et la société Maurice Marchand à lui verser la somme de 421 721,21 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne augmenté de sept points à compter du 12 avril 2012 ainsi que de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1301363 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août 2016 et le 31 janvier 2018, la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est, anciennement dénommée Inéo Enersys, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 mai 2016 ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Reims, les membres du groupement composé de MM.H..., F...et K...et des sociétés Thienot Ballan Zulaica, Lavalin, venant aux droits de la SAS Pingat Ingénierie, et Betom Ingenierie, ainsi que les sociétés Icade Promotion, Marchand et Techni-Isol au versement de la somme de 421 721,21 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne augmenté de sept points à compter du 12 avril 2012 ainsi que de la capitalisation des intérêts.

3°) de les condamner solidairement au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a subi un préjudice résultant des modifications unilatérales du marché auxquelles a procédé le centre hospitalier universitaire de Reims ;

- conformément à l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales " Travaux " de 1976 elle a droit à être indemnisée en cas de dépassement, sur ordres de service, d'un vingtième de la masse initiale des travaux et en l'espèce les modifications unilatérales qui lui ont été imposées ont conduit à un dépassement de 17 % pour le lot 16 A et 9 % pour le lot 16 B ;

- ces modifications ont entraîné un allongement des délais d'exécution des marchés des lots 16 A et 16 B de plus de douze mois ce qui l'a contrainte à mobiliser son personnel et son matériel sur une période plus longue que prévue et a généré pour elle des frais supplémentaires ainsi qu'une désorganisation du travail perturbant les conditions d'exécution du marché ;

- le centre hospitalier universitaire de Reims a commis plusieurs fautes qui ont été à l'origine du préjudice qu'elle a subi et qu'en particulier, l'estimation initiale de ses besoins était insuffisamment précise ce qui l'a conduit à user de manière abusive de sa prérogative de modification unilatérale du marché en violation manifeste du principe de loyauté contractuelle, et qu'en outre, il a été défaillant dans l'exercice de son pouvoir de direction et de contrôle du chantier ;

- la modification unilatérale du marché qui a permis la prorogation des délais d'exécution a été adoptée en méconnaissance de l'article 19.2 du cahier des clauses administratives générales " Travaux " de 1976 qui prévoit un accord entre maître d'oeuvre, maître d'ouvrage et entrepreneur sur l'importance de l'allongement des délais d'exécution des travaux ;

- le centre hospitalier universitaire de Reims a usé des ordres de services de façon tout à fait désordonnée et intempestive en émettant des ordres de services multiples, contradictoires ou tardifs ;

- sur le terrain délictuel, le groupement de maîtrise d'oeuvre, l'assistant au maître d'ouvrage du marché et les entreprises titulaires des lots 9 et 12 ont commis des manquements ayant contribué à l'allongement des délais d'exécution engageant leur responsabilité ;

- le tribunal administratif ne pouvait exclure toute recherche de responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims pour des faits ou fautes commis par d'autres intervenants et en l'espèce, le maître d'ouvrage n'est pas intervenu pour faire cesser les manquements de la société Techno Isol qui ont été à l'origine des allongements de délais et de la désorganisation du chantier ;

- les erreurs de conception de l'équipe de maîtrise d'oeuvre sont établies par le fait que le cahier des clauses techniques particulières initial a fait l'objet d'une refonte quasi complète puisque tout au long du chantier, des changements de prestations se sont avérés nécessaires ;

- il appartenait à la société Icade Promotion assistant à maitrise d'ouvrage d'assister le centre hospitalier dans la définition de ses besoins ;

- les sociétés Techni-Isol et Marchand n'ont cessé d'accumuler des retards en raison de la mauvaise exécution de leurs prestations, ce qui a eu inévitablement des conséquences sur les délais d'exécution des lots 16 A (électricité- courant fort) et 16 B (électricité- courant faible) ;

- ses préjudices doivent être chiffrés de la manière suivante : 88 075,00 euros HT au titre de l'allongement de la durée de conduite de projet, 69 720,00 euros HT au titre de l'allongement de la durée de conduite de travaux, 15 488,00 euros HT au titre de l'allongement de la durée des services supports, 3 804 euros HT au titre des moyens et outillages, 49 335,00 euros HT au titre des pertes liées à la désorganisation et à la sous-charge des monteurs réaffectés, 57 000,00 euros HT au titre de la perte d'industrie, 12 000 euros HT au titre des frais de rédaction, 41 359 euros HT au titre des frais généraux et enfin 15 576,00 euros au titre de la révision des prix afférente aux différents préjudices qui précèdent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête et subsidiairement à la condamnation solidaire de la société Icade G3A Santé et du groupement composé de MM. H..., F...et K...et des sociétés Thienot Ballan Zulaica, Pingat et Betom Ingenierie à le garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- il n'a commis aucune faute en notifiant les ordres de services et en recourant au mécanisme prévu par l'article 19.2 du cahier des clauses administratives générales Travaux ;

- les retards de chantier imputés à l'assistant à maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'oeuvre ou à la société en charge de la mission OPC ne sauraient engager la responsabilité du maître d'ouvrage sauf à démontrer une faute de ce dernier ;

- les fiches de travaux modificatifs n'ont pas bouleversé l'économie du contrat et la modification des travaux liée à la conception des travaux ne lui est pas imputable ;

- les délais de validation des modifications relèvent essentiellement de la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et de l'assistant à maîtrise d'ouvrage et ne sauraient constituer une faute du maître d'ouvrage et tel est plus particulièrement le cas du cheminement de la boucle " Haute Tension " ;

- aucun manquement ne saurait être retenu à l'égard du maître d'ouvrage quant à la direction et au contrôle des opérations dès lors que la surveillance du chantier incombait au coordinateur des travaux, à savoir le maître d'oeuvre au titre de sa mission OPC, et ce dernier aurait dû faire l'objet d'une mise en demeure de la part, le cas échéant, de l'assistant à maîtrise d'ouvrage ;

- le moyen tiré de la prétendue violation à la loyauté des relations contractuelles ne saurait être invoqué dans le cadre d'un litige portant sur une action indemnitaire introduite par le titulaire d'un marché public à forfait, au titre de l'allongement des délais d'exécution du contrat ;

- la société appelante ne démontre pas en quoi l'allongement des délais d'exécution aurait bouleversé l'économie des contrats ;

- le lien de causalité n'est pas démontré avec les préjudices allégués qui ne sont d'ailleurs pas justifiés ;

- doivent être appelés en garantie la société Icade G3A Santé et les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à savoir MM.H..., F...et K...et les sociétés Thienot Ballan Zulaica, Pingat et Betom Ingenierie.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2018, M. L...H..., M. J... F..., M. D...K...et la société Thienot Ballan Zulaica, représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :

1°) de rejeter les conclusions présentées à leur encontre par le centre hospitalier universitaire de Reims et la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est ;

2°) subsidiairement de limiter le montant des sommes allouées à Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est à 144 009,64 euros HT ;

3°) de condamner la SNC Lavalin, la société Icade Promotion et la SARL Techni-Isol à les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'appel de la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est est tardif ;

- l'établissement du décompte général et définitif du maître d'oeuvre interdit au maître d'ouvrage de rechercher sa responsabilité contractuelle au titre des réclamations non portées sur le décompte ;

- le centre hospitalier universitaire de Reims ne rapporte pas la preuve d'une faute qui leur serait imputable ;

- la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement conjoint non solidaire au sein duquel la SAS Pingat Ingénierie aux droits de laquelle vient la société Lavalin, était chargée des lots " électricité " ;

- cette société, ainsi que la société Icade Promotion, assistant à la maîtrise d'ouvrage et la SARL Techni-Isol, en charge de l'exécution du lot " faux plafonds-isolation " ont commis des fautes justifiant qu'elles soient condamnées à les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2018, la société Icade Promotion, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est, au rejet des demandes du centre hospitalier de Reims et à la mise à la charge de ce dernier d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel de la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est est tardif ;

- les demandes du centre hospitalier universitaire de Reims sont irrecevables compte tenu du caractère définitif du décompte général des travaux ;

- le centre hospitalier n'apporte pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise dans la phase programmation ;

- elle n'est pas intervenue dans la mission OPC, ni dans celle de la conception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2018, la société Betom Ingénierie, assistée de la SELARL AJRS, commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête de la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est et demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions présentés à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Reims ;

2°) de rejeter les appels en garantie formulées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement de condamner MM.H..., F..., K..., la SARL Thienot Ballan Zulaica, la SAS Pingat Ingénierie et la société Icade Promotion à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- le décompte général est définitif en ce qui la concerne ;

- les lots en litige n'étaient pas placés sous sa responsabilité alors qu'elle avait en charge les lots fluides ;

- la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est ne justifie pas des dates de ses interventions ;

- ses préjudices ne sont pas justifiés.

La clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2018 par un avis d'audience du même jour.

Un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2018, a été présenté pour la société EDEIS, venant aux droits de la SAS Pingat Ingénierie et de la société Lavalin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire, et de MeM..., représentant le centre hospitalier universitaire de Reims.

Une note en délibéré présentée par la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire a été enregistrée le 22 février 2018.

1. Considérant que dans le cadre d'un marché public à prix global et forfaitaire, le centre hospitalier universitaire de Reims a confié par actes d'engagement du 5 mai 2008 au groupement constitué des sociétés Inéo Enersys, mandataire, Blanchard électricité et Guérineau, les lots n° 16 A " électricité courant fort " et n° 16 B " électricité courant faible " de l'opération de construction d'un pôle mère-enfant, réalisée sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement conjoint composé de MM.H..., F...etK..., et des sociétés Thienot Ballan Zulaica, Pingat, et Betom Ingenierie, et avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la société Icade Promotion ; qu'après réception des travaux, il a, le 24 février 2012, notifié à la société Ineo Enersys une proposition de décompte général et définitif ; que par une réclamation du 12 avril 2012, cette société a sollicité une indemnité complémentaire en se prévalant des préjudices qu'elle aurait subis du fait d'une exécution du chantier dans des conditions anormales et non conformes au contrat ; que la société Inéo Enersys, désormais dénommée Engie Ineo Industrie et Tertiaire, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire de Reims, de MM. H..., F...etK..., des sociétés Icade Promotion, Thienot Ballan Zulaica, Pingat, et Betom Ingenierie, ainsi que des sociétés Marchand et Techni-Iso, titulaires des lots 9 et 12, à lui verser une somme de 421 721,21 euros TTC en réparation de ces préjudices ; qu'elle relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le centre hospitalier universitaire de Reims qui conclut au rejet de cette requête, demande, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de la société Icade G3A Santé, de MM.H..., F...et K...et des sociétés Thienot Ballan Zulaica, Pingat et Betom Ingenierie à le garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est a reçu notification du jugement attaqué le 15 juin 2016 ; que sa requête transmise par télécopie accompagnée d'une lettre expliquant les difficultés techniques d'accès à l'application Télérecours, a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 août 2016, soit avant l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées et qu'elle a ensuite été régularisée dans l'application Télérecours le 18 août 2016 ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel ne peut qu'être écartée ;

Sur la responsabilité contractuelle du centre hospitalier universitaire de Reims :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : " Pour l'application du présent article et de l'article 16, la " masse " des travaux s'entend du montant des travaux à l'entreprise, évalués à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l'article 14. / La " masse initiale " des travaux est la masse des travaux résultant des révisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. (...) 15.3. Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite. / L'augmentation limite est fixée : /- pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ; (...) / Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, l'augmentation limite est fixée à la somme des augmentations limites afférentes respectivement à chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes dont il s'agit. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les actes d'engagement par lesquels le centre hospitalier universitaire de Reims a confié au groupement d'entreprises solidaires dont la société Ineo Enersy était mandataire, la réalisation des lots 16 A " électricité-courant fort " et 16 B " électricité-courant faible " stipulaient un prix global et forfaitaire respectivement de 1 800 000 euros HT et de 966 153,12 euros HT ; que la société requérante fait valoir qu'à la demande du maître d'ouvrage le groupement s'est vu notifier plusieurs ordres de services portant sur des travaux supplémentaires d'un montant total de 322 713, 21 € HT en ce qui concerne le lot 16 A et 86 235,10 HT en ce qui concerne le lot 16 B ; que selon le décompte général qui lui a été notifié, le montant initial du marché du lot 16 A a été porté à 2 111 423,84 € HT et celui du lot 16 B à 1 052 388,22 HT ; que si cette augmentation de la masse initiale des travaux, au sens de l'article 15.1 précité, n'a pas été prise en compte sous forme d'avenants, il n'est pas contesté que les travaux supplémentaires dont la réalisation a été prescrite par ordres de service ont ainsi été pris en compte dans la rémunération du groupement ; que si la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est soutient qu'elle a droit à être indemnisée du préjudice qu'elle a éventuellement subi du fait d'une augmentation de la masse des travaux excédant l'augmentation limite, un tel préjudice est distinct de celui qui résulte d'un allongement excessif de la durée du chantier ; que la société appelante n'apporte pas à la cour les éléments de nature à établir l'existence du préjudice particulier résultant de la seule augmentation de la masse des travaux ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie que ces difficultés soit, trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;

7. Considérant que la société requérante soutient que l'allongement des délais d'exécution trouve son origine dans les modifications importantes apportées au projet par le maître d'ouvrage ; qu'il n'est pas contesté qu'après le démarrage des travaux prescrit pour chacun des deux lots en litige par des ordres de service du 26 mai 2008, le centre hospitalier de Reims a organisé, le 16 juillet 2008 et le 15 octobre 2008, des réunions avec la maîtrise d'oeuvre et les personnels de ses services appelés à intégrer le futur bâtiment afin de mieux prendre en compte leurs besoins ; qu'à l'issue de cette consultation, des modifications substantielles ont été apportées aux cahiers des clauses techniques particulières des deux lots, en mars 2009, concernant pour le lot " courants forts ", la puissance de l'arrivée électrique pour la partie Haute Tension, la gestion des coupures de courant et les conditions de reconfiguration et de délestage et pour le lot " courants faibles " une refonte complète, en particulier, de l'architecture physique du réseau informatique ainsi que du réseau téléphonique ; que la fiche technique modificative n° 10 est de nature à révéler en ce qui concerne le lot 16 A une augmentation de masse des travaux du groupement de près de 16 % et une diminution de la masse des travaux de 12 % et pour le lot 16 B une augmentation de la masse des travaux de près de 54 % et une diminution de la masse des travaux de 50 % ; que les modifications des cahiers des clauses techniques particulières ont été notifiées à la société requérante par ordres de services du 17 novembre 2009 ; qu'en outre, le groupement s'est ultérieurement vu notifier 52 nouvelles fiches modificatives pour le lot 16 A impactant la masse de travaux de 17 % et 6 fiches modificatives pour le lot 16 B impactant la masse de travaux de 9 % ; que deux ans après le début du chantier le maître d'ouvrage a également décidé de modifier un élément structurant de l'installation portant sur le cheminement de la boucle haute tension ; que la nature et le nombre de ces modifications suffisent à révéler une grave insuffisance, constitutive d'une faute, dans l'estimation de ses besoins par le centre hospitalier universitaire de Reims ;

8. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les fiches modificatives de travaux notifiées à la société requérante l'ont conduite à établir de nouveaux devis dont un grand nombre n'ont été validés qu'avec d'importants retards, pouvant atteindre plusieurs semaines et ce, alors même que le maître d'ouvrage avait été plusieurs fois personnellement alerté par la société Ineo Enersys sur la nécessité d'obtenir des ordres de services pour exécuter les travaux supplémentaires qui lui étaient demandés ; que le centre hospitalier universitaire de Reims doit ainsi, indépendamment des fautes éventuellement commises à cet égard par l'équipe de maîtrise d'oeuvre ou l'assistant à maîtrise d'ouvrage, être regardé comme ayant manqué à son pouvoir de contrôle dans la mise en oeuvre du marché et que cette faute est également de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société requérante ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est est fondée à demander l'indemnisation des préjudices subis à raison de l'allongement des délais d'exécution du marché litigieux à la suite des fautes commises par le maître d'ouvrage, dans l'estimation des besoins et dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ;

Sur la responsabilité quasi-delictuelle des autres défendeurs :

10. Considérant que, dans le cadre d'une action tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis dans le cadre de l'exécution d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à cette même opération avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé, en se prévalant notamment des manquements commis par ces derniers à leurs obligations à l'égard du maître d'ouvrage, à condition d'établir que ces manquements sont directement à l'origine des préjudices dont il demande réparation ;

11. Considérant que la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est demande, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la condamnation de la société Icade G3A Santé, des membres du groupement constitué par MM.H..., F...etK..., la SARL Thienot Ballan Zulaica, la SAS Pingat Ingénierie et la société Bétom Ingénierie, ainsi que de la société Techni-Isol et de la société Maurice Marchand à l'indemniser des préjudices subis en raison de l'allongement des délais d'exécution du marché litigieux ;

En ce qui concerne la société Icade G3A, devenue Icade Promotion :

12. Considérant que par un marché du 12 mars 2004, le centre hospitalier de Reims a confié à la société Icade G3A une mission de programmation et d'assistance technique au maître d'ouvrage ; qu'aux termes du cahier des clauses particulières, ce marché concerne des prestations ayant pour objet l'exercice d'une mission de programmation et d'assistance technique au maître d'ouvrage portant sur l'ensemble des tâches d'ordre technique, administratif, financier et comptable à réaliser dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au plan directeur " mission d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage ", ainsi qu'une assistance dans l'exécution des travaux ; qu'en particulier cette société avait la charge d'élaborer le programme technique détaillé de l'opération, comprenant notamment une fiche technique descriptive par local en précisant la totalité des caractéristiques techniques, les spécificités techniques détaillées des ouvrages et les performances techniques attendues ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, l'allongement de la durée du chantier est imputable notamment à une grave insuffisance dans la définition de ses besoins par le maître d'ouvrage qui a rendu nécessaire une modification en profondeur du cahier des clauses techniques particulières après la date de démarrage des travaux ; qu'eu égard aux missions qui étaient les siennes, cette insuffisance doit être regardée comme également imputable à un manquement par l'assistant au maître d'ouvrage à son obligation de conseil ; qu'en outre, il résulte de l'instrution que ce dernier qui était également le principal coordonnateur de tous les intervenants et était appelé à donner son avis sur les ordres de service préparés par le maître d'oeuvre, était également destinataire des alertes adressées par la société requérante quant aux difficultés rencontrées sur le chantier, relatives notamment à la coordination des travaux avec les autres intervenants ; que la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est est donc fondée à soutenir que la responsabilité de la société Icade Promotion est engagée à son égard ;

En ce qui concerne la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre :

13. Considérant que par un acte d'engagement du 26 septembre 2005, le centre hospitalier universitaire de Reims a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement conjoint composé, de M.H..., de M. F..., de M.K..., de la SARL Thienot Ballan Zulaica, de la SAS Pingat Ingénierie et de la SAS Bétom Ingénierie ; qu'il n'est pas contesté que ce groupement n'était pas solidaire à l'égard du maître d'ouvrage ; qu'il ressort de la répartition des lots annexés au contrat de maîtrise d'oeuvre que les travaux d'électricité ont été dévolus à la SAS Pingat Ingénierie aux droits de laquelle vient la société Lavalin ; que si cette société a établi le cahier des clauses techniques particulières initial des lots 16 A et 16 B au regard des besoins exprimés alors par le maître d'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction que les modifications substantielles apportées à ces documents en 2009, postérieurement au démarrage des travaux, ainsi qu'aux infrastructures de cheminement de la boucle haute-tension, soient imputables à des fautes de conception commises par la maîtrise d'oeuvre alors qu'ainsi qu'il a été dit aux points précédents, ces modifications résultent exclusivement de l'insuffisante définition de ses besoins par le maître d'ouvrage ;

En ce qui concerne la société Marchand et la société Techni-Isol :

14. Considérant que le lot n° 9 faux-plafond a été confié à la société Techni-Isol et le lot n° 12 " peinture-revêtements muraux " à l'entreprise Marchand ; que si la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est soutient que ces deux entreprises ont accumulé des retards en raison de la mauvaise exécution de leurs prestations, elle ne précise pas les conséquences particulières de ces retards dans l'allongement de son propre délai d'exécution ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la responsabilité de ces sociétés est engagée à son égard ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la mise en cause de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims et de la société Icade Promotion ;

Sur le préjudice :

16. Considérant que selon l'article 3 des actes d'engagement signés le 5 mai 2008, le délai d'exécution des travaux correspondant aux lots 16 A et 16 B était de vingt-deux mois et que selon l'ordre de service n°1, prescrivant le démarrage des travaux, le point de départ de ce délai a été fixé au 26 mai 2008 ; qu'il a cependant été prorogé à quatre reprises par les ordres de service des 7 juillet 2010, 8 décembre 2010, 8 février 2011 et 21 mars 2011 ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception le 27 avril 2011 avec date d'effet au 13 avril 2011 ; que la durée des travaux a ainsi été allongée de douze mois et dix-huit jours ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que ce retard est la conséquence des modifications qui ont été apportées au projet après le démarrage des travaux et qui sont indistinctement imputables aux fautes du maître d'ouvrage et aux défaillances de l'assistant à maîtrise d'ouvrage ; que par suite la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est est fondée à demander la condamnation in solidum de ces derniers à réparer les préjudices résultant directement pour elle de l'allongement de la durée des travaux ;

En ce qui concerne les préjudices liés aux frais de personnel :

17. Considérant que la société requérante fait valoir que compte-tenu des difficultés rencontrées sur le projet et de la désorganisation qui en a découlé, les travaux du groupement ont nécessité, pour la période concernée, des moyens complémentaires en conduite de projet avec frais annexes ; que toutefois, le coût supplémentaire lié à la mobilisation d'un chargé d'affaires ne peut être pris en compte dans le préjudice indemnisable qu'au titre de la période postérieure au 26 mars 2010, date prévue initialement pour la fin des travaux et qu'ainsi, le montant réclamé à ce titre par la société requérante doit être ramené, en fonction des justifications apportées à la somme de 67 437 euros ;

18. Considérant que le coût correspondant à l'affectation à temps plein de deux chefs de chantier au-delà de la durée initiale des travaux est justifié à hauteur de 52 290 euros ;

19. Considérant que si la société requérante fait valoir que l'allongement des missions des personnels affectés au chantier a également eu un impact en termes de coût de personnels des services supports, à hauteur de 15 488 euros, elle ne justifie pas, par les seules pièces versées au dossier, de la réalité et du montant de ce préjudice ;

20. Considérant que la société requérante soutient qu'au regard du planning initial fixant l'intervention du groupement entre le 7 juillet 2009 et le 11 février 2010 et qui l'avait conduite à mobiliser ses équipes pendant cette seule période, le décalage de calendrier l'a contrainte à réaffecter les monteurs sur d'autres chantiers, en sous-charge et à sous-employer les deux chefs de chantier en raison de la désorganisation du chantier ; que le préjudice lié à la rémunération de deux chefs de chantier au-delà de la durée initiale des travaux ayant été indemnisé, la société ne saurait se prévaloir d'une improductivité de ces personnels alors qu'ils étaient affectés au chantier du centre hospitalier universitaire de Reims ; qu'en se bornant à produire un tableau correspondant au pointage complet des monteurs affectés au chantier, la société ne démontre pas davantage que le nombre d'heures de ces personnels initialement prévues était de 12 454 et ne justifie par conséquent pas du dépassement allégué d'un volume de 5 230 heures alors qu'au demeurant il est constant que les travaux supplémentaires ont été réglés à la société conformément à ses devis ;

En ce qui concerne les autres postes de préjudices :

21. Considérant que la société établit par les pièces versées au dossier avoir engagé des frais d'outillage supplémentaires à compter du mois d'avril 2010 à hauteur de 3 804 euros ;

22. Considérant que si la société requérante soutient que l'allongement de la durée du chantier a entraîné une perte d'industrie qu'elle chiffre à 57 000 euros, la production du budget prévisionnel de l'affaire n'est pas suffisante pour démontrer le caractère certain de ce préjudice ;

23. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant aux frais de rédaction des mémoires en réclamation présentés tant devant le maître d'ouvrage que dans le cadre de la procédure de conciliation préalable, en les évaluant à la somme de 1 880 euros correspondant aux heures de travail consacrées à cette mission par les responsables d'affaires et les juristes de société ;

24. Considérant que la société ne justifie pas que le montant des préjudices retenus doive être augmenté de 14 % au titre des frais généraux ;

En ce qui concerne la révision des prix :

25. Considérant que les indemnités accordées visent à réparer le préjudice particulier subi par la société en raison de l'allongement des délais d'exécution des travaux, lequel est distinct de la rétribution des travaux supplémentaires confiés à la société requérante par ordres de service ; qu'ainsi, la clause relative à la variation dans les prix du marché du cahier des clauses administratives particulières n'est pas applicable à ces indemnités ;

26. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Ineo industrie et tertiaire Est est fondée à demander la condamnation in solidum du centre hospitalier universitaire de Reims et de la société Icade Promotion à lui verser une indemnité de 125 411 euros HT, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2012, date de sa réclamation ;

27. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 août 2013, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les appels en garantie présentés par le centre hospitalier universitaire de Reims :

28. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Reims ne démontre pas que l'insuffisance fautive dans la définition de ses besoins soit imputable à une faute du groupement de maîtrise d'oeuvre et qu'ainsi, l'appel en garantie qu'il présente contre ce groupement doit être rejeté ; qu'en revanche, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'assistant au maître d'ouvrage a manqué tant à son obligation de conseil dans l'accomplissement de cette mission, qu'à celle d'assurer une bonne coordination du chantier ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la société Icade Promotion à garantir le centre hospitalier universitaire de Reims à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 et du code de justice administrative :

29. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims et de la société Icade Promotion, parties perdantes, le versement in solidum à la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées, à ce titre, par cette société contre MM.H..., F...et K...et les sociétés Thienot Ballan Zulaica, Lavalin, Betom Ingenierie, Marchand et Techni-Isol, qui ne sont pas parties perdantes, doivent être rejetées ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 31 mai 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims et la société Icade Promotion sont condamnés in solidum à verser à la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est une somme de 125 411 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012. Les intérêts échus à la date du 2 août 2013 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims et la société Icade Promotion verseront in solidum à la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Icade Promotion est condamnée à garantir le centre hospitalier universitaire de Reims à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Engie Ineo Industrie et Tertiaire Est et des conclusions des autres parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Engie Inéo Industrie et Tertiaire Est, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la société Icade Promotion, à la société Lavalin, à M. H..., à M.F..., à M.K..., à la SARL Thienot Ballan Zulaica, à la SAS Betom Ingénierie, à la société Techni-Isol, et à la société Maurice Marchand.

N° 16NC01822


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award