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17/06/2004 | FRANCE | N°01NT01534

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 17 juin 2004, 01NT01534


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 juillet 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 95-1958, 95-2045 et 96-3264 du Tribunal administratif de Rennes du 12 avril 2001 en ce que ce jugement a, à la demande des Consorts E, de M. et Mme F et de M. Philippe G, annulé l'arrêté du 20 juin 1995 par lequel le préfet du Finistère a approuvé la modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la com

mune de Carantec dans le secteur de Roc'h Glaz à Ty Nod ;

2°) de rejeter ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 juillet 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 95-1958, 95-2045 et 96-3264 du Tribunal administratif de Rennes du 12 avril 2001 en ce que ce jugement a, à la demande des Consorts E, de M. et Mme F et de M. Philippe G, annulé l'arrêté du 20 juin 1995 par lequel le préfet du Finistère a approuvé la modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Carantec dans le secteur de Roc'h Glaz à Ty Nod ;

2°) de rejeter la demande présentée par les Consorts E, M. et Mme F et de M. G devant le Tribunal administratif de Rennes ;

C+ CNIJ n° 26-04-01-01-03

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.160-18 du code de l'urbanisme, relatif à l'enquête publique préalable à la modification du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral : Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations ; après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion ;

Considérant que l'enquête publique préalable à l'intervention de l'arrêté du 20 juin 1995 par lequel le préfet du Finistère a approuvé la modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Carantec, dans le secteur de Roc'h Glaz à Ty Nod, s'est déroulée du 20 décembre 1994 au 20 janvier 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 13 décembre 1994, le commissaire enquêteur, désigné par arrêté préfectoral du 6 décembre précédent, a effectué une visite des lieux sans en prévenir le maire, ni les propriétaires et administrations concernés ; que, si une telle visite ne constitue qu'une simple faculté pour le commissaire enquêteur, la décision d'y procéder est subordonnée au respect des obligations de caractère substantiel, prévues par les dispositions ci-dessus rappelées, visant à n'organiser la visite des lieux que pendant la durée de l'enquête et à garantir le caractère contradictoire des opérations de cette visite ; que le non respect au cas présent de ces obligations a vicié la procédure suivie et entaché par voie de conséquence la légalité de l'arrêté du préfet du Finistère ; que la circonstance que les propriétaires concernés ont pu présenter leurs observations au cours de l'enquête est sans influence à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 20 juin 1995 du préfet du Finistère ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser aux Consorts E une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Madeleine H, M. Denis E et M. Marc E la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, à Mme Madeleine H, à M. Denis E, à M. Marc E, à M. et Mme F, à M. François I, à M. Philippe G et à la commune de Carantec.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01534
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : VALADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-17;01nt01534 ?
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