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09/03/2012 | FRANCE | N°09NT02686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 09 mars 2012, 09NT02686


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour Mme Kathy X, demeurant ... et l'EARL DES DEUX AVENUES, dont le siège est ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; Mme X et l'EARL DES DEUX AVENUES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-144, 08-150 du 25 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. Y et du GAEC de l'Herbier, la décision du 30 novembre 2007 par laquelle le préfet de la Manche a donné à Mme X l'autorisation d'exploiter les parcelles ZP 102 et 103 d'une contenance de 5,78 ha e

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Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour Mme Kathy X, demeurant ... et l'EARL DES DEUX AVENUES, dont le siège est ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; Mme X et l'EARL DES DEUX AVENUES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-144, 08-150 du 25 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. Y et du GAEC de l'Herbier, la décision du 30 novembre 2007 par laquelle le préfet de la Manche a donné à Mme X l'autorisation d'exploiter les parcelles ZP 102 et 103 d'une contenance de 5,78 ha et ZE 9 et 10 d'une contenance de 11,06 ha appartenant à la commune de Marchésieux ainsi que la décision du 3 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Manche a refusé au GAEC de l'Herbier l'autorisation d'exploiter les parcelles ZP 102 et 103 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par MM. Y et le GAEC de l'Herbier en première instance ;

3°) de mettre à la charge du GAEC de l'Herbier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rousselot, avocat de Mme Kathy X et l'EARL DES DEUX AVENUES et de Mme Kathy X ;

Considérant que, par un arrêté du 30 novembre 2007, le préfet de la Manche a délivré à Mme X une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZP 83, 102, 103, 27 et ZE 9 et 10 sur le territoire de la commune de Marchésieux et ZD 66 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Aubigny d'une superficie totale de 28,86 hectares ; que par un arrêté du 3 décembre 2007, il a refusé à M. Michel Y, associé au sein du GAEC de l'Herbier, et lui-même déjà bénéficiaire depuis une décision du 4 octobre 2007 d'une autorisation d'exploiter les parcelles ZE 9 et 10, l'autorisation d'exploiter les parcelles ZP 102 et 103 au motif que la candidature concurrente de Mme X était prioritaire ; que, par un jugement du 25 septembre 2009, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. Y et du GAEC de l'Herbier, ces deux arrêtés en tant qu'ils portent sur les parcelles ZP 102 et 103 et ZE 9 et 10 ; que Mme X et l'EARL DES DEUX AVENUES relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par MM. Y :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 3 octobre 2009 ; qu'ainsi, sa requête, introduite devant la cour le 1er décembre 2009 n'était pas tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : "Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation (...)" ; que l'article L. 331-1 du même code énonce que : "Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. / L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : / - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; / - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; / - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient." ; que l'article L. 331-3 de ce même code énonce que : "L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; / 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; / 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; / 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Considérant que l'article 3 du schéma directeur des structures agricoles du département de la Manche, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 10 janvier 2001 applicable en l'espèce, fixe à 40 hectares l'unité de référence définie par l'article L. 312-5 du code rural et de la pêche maritime comme la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation ; qu'aux termes de son article 1er : "Les orientations de la politique départementale des structures et exploitations agricoles visent à favoriser : / 1. L'installation d'un jeune agriculteur sur une unité économiquement viable. / 2. la constitution, l'agrandissement et le maintien d'exploitations familiales (...) d'une dimension comprise entre 0,7 et l'unité de référence par actif agricole." ; que l'article 2 de ce schéma énonce que : "Compte tenu des orientations définies ci-dessus, l'ordre de priorité dans l'affectation des terres, objet de la demande d'autorisation d'exploiter est fixé comme suit : (...) / b) lorsque le bien, objet de la demande d'autorisation d'exploiter a une superficie comprise entre 0,7 et une unité de référence par actif agricole : 1) l'installation d'un jeune agriculteur, qui a un projet viable sur le plan économique et qui prioritairement remplit les conditions d'octroi des aides à l'installation (y compris dans le cadre de l'installation progressive) ; / 2) l'agrandissement dans la limite de 1 unité de référence par actif agricole d'une exploitation initiale inférieure à 0,7 unité de référence par actif agricole ; / 3) l'agrandissement dans la limite d'une unité de référence par actif agricole d'une exploitation initiale comprise entre 0,7 et 1 unité de référence par actif agricole." ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 2 de ce schéma directeur que l'installation d'un jeune agriculteur est prioritaire sur les demandes tendant à l'agrandissement d'une exploitation agricole ;

Considérant que l'arrêté du 30 novembre 2007 autorise Mme X à exploiter les parcelles mentionnées ci-dessus dans le cadre de son installation en association avec son époux au sein de l'entreprise agricole à responsabilité limitée dénommée EARL DES DEUX AVENUES, constituée à partir du 1er janvier 2008 ; que pour prononcer l'annulation des arrêtés contestés, le tribunal administratif s'est fondé sur la triple circonstance que la demande de Mme X, qui portait sur une surface de 28,86 hectares, n'était pas économiquement viable, que le GAEC des Deux Avenues avait, par le passé, présenté sans succès une demande d'autorisation d'exploiter ces mêmes parcelles et que les fonctions d'assistante maternelle de Mme X étaient incompatibles avec une installation en qualité d'exploitante agricole, pour en déduire que la demande présentée par Mme X tendait, non pas à sa propre installation, mais à l'agrandissement de l'exploitation dirigée par son mari et qu'en conséquence, le préfet avait entaché sa décision d'illégalité en regardant cette demande comme prioritaire par rapport à celle de MM. Y et du GAEC de l'Herbier au regard des règles fixées par l'article 1-1 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Manche ;

Considérant toutefois, que la circonstance que Mme X ait entendu s'associer avec son mari, exploitant agricole depuis 1996, au sein d'une EARL nouvellement créée, alors qu'elle-même apportait déjà son concours depuis six mois à l'activité de l'exploitation existante ne faisait en soi pas obstacle à ce que sa demande pût être regardée comme tendant à son installation ; que les dispositions précitées de l'article 2 b) du schéma directeur des structures agricoles du département de la Manche ne s'opposent pas davantage à ce que la viabilité économique d'un projet d'installation soit appréciée en tenant compte d'une association avec un ou plusieurs exploitants ; qu'il n'est aucunement établi que le projet d'installation de la requérante au sein de l'EARL constituée avec son époux ne serait pas viable sur le plan économique ; que la circonstance qu'un projet d'agrandissement antérieur du GAEC des Deux Avenues, qui associait l'époux de la requérante et les parents de ce dernier, ait échoué, est sans incidence sur la qualification de la demande présentée par Mme X au regard des dispositions du schéma départemental ; qu'enfin, ne saurait être davantage invoquée la circonstance que Mme X n'envisage pas de renoncer à son activité d'assistante maternelle qui, dans les conditions dans lesquelles elle l'exerce, n'apparaît pas comme étant incompatible avec son activité d'exploitante agricole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 30 novembre 2007 l'autorisant à exploiter les parcelles susmentionnées et la décision du 3 décembre 2007 du préfet de la Manche refusant à M. Michel Y l'autorisation d'exploiter les parcelles ZP 102 et ZP 103 au motif que sa demande ne portant pas sur l'installation d'un nouvel agriculteur, elle ne pouvait être regardée comme prioritaire ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance par MM. Y et le GAEC de l'Herbier ;

Considérant, en premier lieu, que si MM. Y et le GAEC de l'Herbier soutiennent qu'en l'absence de dispositions relatives aux agriculteurs pluriactifs dans le schéma directeur des structures agricoles de la Manche, la priorité doit être donnée, en application de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'agrandissement des exploitations, il résulte des termes mêmes de l'article L. 331-1 précité que l'objectif prioritaire du contrôle des structures est l'installation des jeunes agriculteurs et qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cet objectif est expressément repris par les dispositions précitées de l'article 2 b) du schéma directeur de la Manche ; qu'il suit de là, qu'en observant l'ordre des priorités établi par le schéma départemental, le préfet de la Manche n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 331-1 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité administrative est tenue de se prononcer sur une demande d'autorisation présentée au titre du contrôle des structures agricoles au regard des critères prévus par l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime tout en se conformant aux orientations fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche n'aurait pas apprécié les conséquences économiques de la reprise envisagée et pris en compte la structure parcellaires des exploitations en cause ; que d'autre part, les dispositions précitées du schéma directeur des structures agricoles de la Manche ne font pas obstacle à l'installation d'exploitants pluriactifs ; qu'enfin, Mme X soutient, sans être efficacement contredite, que son activité d'assistante maternelle n'est pas incompatible avec sa participation directe et effective à la bonne marche de l'exploitation ; qu'ainsi, le préfet de la Manche n'a pas méconnu les dispositions du 3°, du 5° et du 7° de l'article L. 331-3 précité ;

Considérant, en troisième lieu, que si MM. Y et le GAEC de l'Herbier soutiennent que Mme X n'établit pas qu'elle bénéficierait des aides à l'installation, il résulte des termes mêmes du 1° de l'article 2 b) du schéma directeur des structures agricoles de la Manche que sont prioritaires, en cas de demandes concurrentes au sein de la catégorie des exploitants souhaitant s'installer, ceux qui remplissent les conditions pour bénéficier des aides à l'installation ; qu'en l'absence de demandes concurrentes de candidats à l'installation, ces derniers, qu'ils bénéficient ou non des aides à l'installation, sont prioritaires sur les candidats souhaitant agrandir leur exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des candidats à l'installation autres que Mme X aient présenté une demande pour exploiter les parcelles litigieuses ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que, faute pour Mme X d'établir qu'elle bénéficierait des aides à l'installation, elle ne serait pas prioritaire au regard de l'article 2 b) précité, doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si MM. Y et le GAEC de l'Herbier ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural relatives au statut du fermage et du métayage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Manche, la demande de MM. Y et du GAEC de l'Herbier tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2007 par lequel le préfet de la Manche a accordé à Mme X l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZP 102 et 103 et ZE 9 et 10 et, par voie de conséquence, de la décision du 3 décembre 2007 par laquelle le préfet à rejeté la demande de M. Michel Y tendant à l'exploitation des parcelles cadastrées ZP 102 et 103, doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC de l'Herbier la somme de 1 500 euros à verser à Mme X et à l'EARL DES DEUX AVENUES et la somme de 1 255,80 euros à verser au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 08-144, 08-150 du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. Y et le GAEC de l'Herbier devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Le GAEC de l'Herbier versera à Mme X et à l'EARL DES DEUX AVENUES une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le GAEC de l'Herbier versera au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire une somme de 1 255,80 euros (mille deux cent cinquante-cinq euros et quatre-vingts centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kathy X, à l'EARL DES DEUX AVENUES, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, au GAEC de l'Herbier, à M. Michel Y et à M. Christian Y.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche.

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N° 09NT02686 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 09NT02686
Date de la décision : 09/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03 Santé publique - Établissements privés de santé - Participation des établissements privés à l'exécution du service public hospitalier - Règles applicables aux établissements admis à participer à l'exécution du service public.

Agriculture - chasse et pêche - Exploitations agricoles.

Agriculture - chasse et pêche - Exploitations agricoles - Cumuls.

Agriculture - chasse et pêche - Exploitations agricoles - Cumuls - Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-09;09nt02686 ?
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