La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2022 | FRANCE | N°21NT01590

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 mai 2022, 21NT01590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 25 février 2020 de l'autorité consulaire française au Cameroun, refusant de délivrer à l'enfant Marvyn Troy Ekom un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2010410 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a reje

té sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 25 février 2020 de l'autorité consulaire française au Cameroun, refusant de délivrer à l'enfant Marvyn Troy Ekom un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2010410 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, Mme C... B..., représentée par Me Rabesandratana, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 19 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une violation du principe du caractère contradictoire de l'instruction ; le mémoire en défense du ministre de l'intérieur enregistré après la clôture d'instruction a été communiqué sans réouverture de l'instruction ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation du lien de filiation, lequel est établi par les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa et par des éléments de possession d'état ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme B... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Makpawo, substituant Me Rabesandratana, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Cameroun en date du 25 février 2020, refusant de délivrer à l'enfant Marvyn Troy Ekom un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 août 2020 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

3. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

6. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur les motifs tirés de ce que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa ne figure pas dans " le registre primata du centre d'état civil compétent " et sur ce que la production d'un tel document relève d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir le lien de filiation avec le regroupant familial.

7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par la requérante que l'acte de naissance produit pour l'enfant Marvyn Troy Ekom à l'appui de la demande de visa n'a pas été transcrit dans le registre de l'état civil. Si Mme B... soutient qu'elle était mineure lors de la naissance de son fils et que des proches se sont chargés des formalités de déclaration, ces éléments ne remettent pas en cause l'absence de valeur probante de l'acte de naissance produit. Toutefois, Mme B... produit un jugement supplétif d'acte de naissance n° 14/PD/18 du 22 mars 2018, lequel constate l'absence de souche d'acte de naissance dans le registre d'état civil et ordonne la reconstitution de l'acte de naissance de l'enfant. Le ministre de l'intérieur soutient que ce jugement supplétif comporte des contradictions et anomalies. Le ministre relève que le juge s'est fondé sur une attestation d'existence de souche établie le 20 octobre 2017 par l'officier d'état civil de Sangmélima et sur un certificat de non existence de souche d'acte de naissance du même jour et du même service. Il ressort des termes mêmes de ce jugement supplétif qu'il s'agit d'un seul et même document, lequel indique qu'il n'existe pas de souche pour l'acte de naissance du 20 octobre 2017 au service de l'état civil de Sangmélima. En outre, la circonstance, à la supposer avérée et qu'il revient aux autorités judiciaires locales d'apprécier, que le tribunal de première instance de Sangmélima se serait mépris sur l'origine du certificat de non-existence de souche d'acte de naissance à prendre en compte ne permet pas, par elle-même, d'établir le caractère frauduleux de ce jugement supplétif, qui n'est pas autrement démontré par le ministre, alors en outre qu'il n'est pas contesté que l'acte de naissance n'a pas été transcrit dans le registre d'état civil à la naissance de l'enfant. Enfin, le ministre de l'intérieur ne peut utilement se prévaloir de l'avis du procureur de la République près les tribunaux de Garoua sur les conditions d'obtention de jugements supplétifs d'actes de naissance et sur un jugement rendu par le tribunal de première instance de Ngoumou dans une autre affaire, fût-elle similaire. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en estimant que le lien de filiation entre Mme B... et l'enfant pour lequel un visa de long séjour a été demandé n'est pas établi, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à l'enfant Marvyn Troy Ekom. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 19 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Marvyn Troy Ekom un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

O. COUVERT-CASTÉRA Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01590
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : RABESANDRATANA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-24;21nt01590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award