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05/11/2004 | FRANCE | N°01PA02516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 novembre 2004, 01PA02516


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 30 juillet et 26 octobre 2001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. , élisant domicile ..., par Me X... ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601777 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

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Vu, enregistrés au greffe de la cour les 30 juillet et 26 octobre 2001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. , élisant domicile ..., par Me X... ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601777 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. relève appel du jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991 à 1993 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement aux observations du requérant, le tribunal s'est expressément prononcé sur le moyen invoqué qui tenait au changement du motif de redressement ; qu'il a pu, sans commettre d'erreur de droit, examiner le bien fondé des redressements au regard, tant de la notification initiale, que de la réponse aux observations du contribuable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement du 28 juin 1994 rehaussait les revenus déclarés de M. au titre des années en litige, de la différence constatée entre les montants par lui indiqués et ceux figurant sur les déclarations de son employeur ; que le contribuable ayant indiqué que cette différence s'expliquait par le montant de ses frais professionnels, le vérificateur n'a procédé à aucune substitution de motifs en maintenant, dans sa réponse du 22 septembre suivant, le redressement en raison de l'absence de justification de ces frais ; qu'en outre, la notification initiale n'étant pas fondée sur une remise en cause des frais réels, elle n'avait pas à détailler ceux de ces frais dont la déduction était refusée ; qu'enfin, les vices susceptibles d'entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux statue sur la réclamation du contribuable étant sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, la circonstance que cette décision reposerait sur un motif ne figurant pas dans la notification de redressements est inopérante ;

Sur le bien-fondé des redressements :

S'agissant des frais professionnels :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et avantages en argent ou en nature accordés :... b) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer ... est fixée à dix pour cent du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ; qu'il résulte de ces dispositions que pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais qu'il a effectivement exposés à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

Considérant que M. , directeur commercial, se borne à produire un exemplaire du contrat de travail qui le liait à son employeur, dont l'article 6 stipule qu'il s'engage à disposer d'un véhicule personnel, libre à lui de déduire de sa déclaration de revenu, les coûts correspondants ; que ce seul document, qui n'est corroboré par aucune pièce justificative des frais de déplacement effectivement supportés par l'intéressé, n'est pas de nature à établir la réalité des dépenses alléguées ; que les instructions administratives et réponses ministérielles invoquées ne donnent pas du texte fiscal une interprétation différente et ne sont donc invocables, ni sur le fondement de l'article L 80A du livre des procédures fiscales, ni sur celui du décret du 28 novembre 1983 ;

S'agissant du quotient familial :

Considérant qu'en vertu de l'article 196-2° du code général des impôts, peuvent être regardés comme étant à la charge du contribuable, au même titre que ses enfants âgés de moins de dix-huit ans, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ; que le bénéfice de ces dispositions est toutefois subordonné à ce que le contribuable établisse prendre en charge effectivement et exclusivement l'entretien de l'enfant ;

Considérant que le ministre soutient sans être contesté que l'enfant mineur en cause était à la charge de sa propre mère ; que M. ne peut donc prétendre au bénéfice d'une demi-part de quotient familial supplémentaire ; que la circonstance que la notification de redressement du 17 janvier 1994 motivait le refus de la prise en charge par l'absence de lien familial ne privait pas le service de confirmer le redressement après lui avoir substitué un fondement correct ; que ni l'instruction n° 5B-3121 ni les réponses ministérielles à MM. , A, B et C ne donnent du texte fiscal une interprétation différente ; qu'enfin, si M. X entend déduire le montant de la pension alimentaire que, dans le dernier état de ses conclusions, il prétend verser à la mère de l'enfant, il n'en justifie pas ;

S'agissant des pénalités :

Considérant que le ministre établit la mauvaise foi du contribuable, lequel s'est abstenu, durant trois années consécutives, de déclarer l'intégralité de ses salaires et a procédé à la déduction, sans être en mesure d'en justifier, de prétendus frais professionnels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au requérant une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA02516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02516
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;01pa02516 ?
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