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30/06/2005 | FRANCE | N°02PA02438

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 juin 2005, 02PA02438


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002, présentée pour Mlle Virginia X, élisant domicile ..., par Me Boudriot ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603363/1 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 596,38 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002, présentée pour Mlle Virginia X, élisant domicile ..., par Me Boudriot ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603363/1 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 596,38 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts : Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts. Il leur en est délivré récépissé ; que les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales disposent respectivement que : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus..... et que La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.... ;

Considérant qu'au titre des années 1989 et 1990 en litige, Mlle X s'est bornée à déposer des déclarations ni datées ni signées, faisant état d'une absence de revenus ; que le défaut de signature remettant en cause l'authenticité de ces documents, le service était fondé à lui adresser des mises en demeure de les régulariser ; qu'il est constant que la contribuable n'a pas donné suite à ces mises en demeure ; qu'elle encourait, dès lors, la taxation d'office de ses revenus, sans qu'y fasse obstacle la délivrance préalable à l'intéressée, par un agent des impôts, d'un certificat de non imposition, lequel était expressément établi en fonction des éléments en possession du service et sous réserve de vérifications ultérieures ;

Considérant, en second lieu, que les impositions en litige procédant régulièrement de la taxation d'office, le désaccord opposant à leur sujet la contribuable et l'administration n'avait pas à être soumis à l'examen de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que Mlle X ayant été régulièrement taxée d'office, il lui incombe d'établir l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant qu'au titre des deux années en cause, les impositions contestées ont été assises sur les soldes créditeurs de balances de trésorerie, qui faisaient apparaître des excédents des espèces utilisées par rapport aux espèces disponibles ; que ces soldes ont été déterminés en ajoutant aux apports en numéraire figurant sur les comptes bancaires de la contribuable le montant des dépenses nécessaires au financement de son train de vie, lesquelles ont été forfaitairement évaluées lorsqu'elles n'étaient pas connues ; que du total obtenu ont été retranchés les prélèvements opérés en espèces sur les comptes bancaires ;

Considérant que si l'intéressée invoque l'aide que lui auraient apportée ses parents notamment à l'effet d'élever son enfant, elle n'apporte aucun commencement de preuve de son affirmation ; qu'une telle aide ne saurait se présumer de son jeune âge ; que, contrairement à ses observations, le coût de l'éducation de son enfant a été nécessairement pris en compte parmi les prélèvements opérés sur les comptes bancaires, et qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont été soustraits des espèces utilisées ; que, par suite, le vérificateur était fondé à intégrer, parmi les dépenses de train de vie ajoutées aux apports en numéraire sur les comptes, les frais d'entretien de l'enfant, dont l'évaluation n'est pas contestée ;

Considérant, par ailleurs, que le recours à l'article 168 du code général des impôts alors applicable et notamment à son barème n'était, en vertu de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales, qu'une faculté pour le service ; que celle-ci n'ayant pas été mise en oeuvre en l'espèce, la circonstance que les revenus de la contribuable seraient inférieurs au montant prévu par ledit barème, est sans incidence ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme de 4 596,38 euros qu'elle demande en remboursement des frais exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mle X est rejetée.

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N° 02PA02438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02438
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-30;02pa02438 ?
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