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26/01/2006 | FRANCE | N°02PA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 janvier 2006, 02PA01649


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002, présentée pour la société du LOUVRE, ayant son siège ..., par Me X... et Me Y... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604373/1-9604374/1du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 1985 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais expos

és, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002, présentée pour la société du LOUVRE, ayant son siège ..., par Me X... et Me Y... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604373/1-9604374/1du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 1985 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais exposés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la société du LOUVRE,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société du LOUVRE, qui exerce une activité foncière et immobilière et qui, pour le calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses biens et services utilisés pour des besoins généraux avait exclu les recettes de son secteur financier distinct, a, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, été assujettie notamment au titre de l'année 1985, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires, en conséquence de la remise en cause, par le vérificateur, de cette exclusion et de la réduction du prorata de déduction qui en est résulté ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments de taxe mis à sa charge ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 271 du code général des impôts que les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire de la taxe qu'ils doivent verser à l'administration fiscale celle qu'ils ont acquittée en amont à leurs fournisseurs et qui a grevé les éléments du prix d'une opération taxée ; qu'en revanche il n'est pas admis, sauf disposition expresse, de déduire des sommes dues la taxe qui est entrée dans le prix de revient d'opérations exonérées ; que lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée utilise des biens et des services pour effectuer à la fois des opérations taxées et des opérations exonérées n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe ayant frappé ces biens et services est déductible de la taxe due dans une proportion égale au prorata de déduction prévu par l'article 212 de l'annexe II au code ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées » ; que ces dispositions, prises pour l'application de l'article 19 de la directive des communautés européennes du 17 mai 1977, doivent être interprétées en ce sens que les « opérations » auxquelles elle se réfère ne concernent que les activités situées dans le champ d'application de la taxe ;

Considérant que les opérations financières effectuées par la société du LOUVRE, qui étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261 C du code général des impôts et qui n'ouvraient, en conséquence, pas droit à déduction, étaient situées dans le champ d'application de la taxe ; que, dès lors, les recettes correspondantes devaient figurer au dénominateur du prorata de déduction susmentionné et que la contribuable ne peut obtenir aucune augmentation de ce dernier sur le fondement du texte fiscal ; que si, dans le dernier état de ses conclusions, la requérante revendique le bénéfice de la jurisprudence communautaire selon laquelle les opérations financières effectuées par les sociétés « holdings », qu'elles soient placées dans le champ de la taxe ou qu'elles soient exonérées de celle-ci, sont considérées comme accessoires et ne doivent dès lors pas être prises en compte pour le calcul du pourcentage de déduction de cette taxe, elle n'assortit son moyen d'aucune précision susceptible d'établir l'applicabilité à sa situation personnelle de cette jurisprudence ; que ledit moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en outre, que la société du LOUVRE demande, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la tolérance administrative contenue dans l'instruction de la direction générale des impôts en date du 22 août 1983 et référencée sous le numéro « 4 A-7-83 », dont elle estime qu'elle a pour objet d'étendre aux contribuables qui, comme elle, ont constitué un secteur financier distinct, la mesure de tempérament instituée en faveur des contribuables dont les recettes financières n'excèdent pas cinq pour cent des recettes totales par la précédente instruction du 18 février 1981 publiée sous le numéro « 3 D-81 » ;

Considérant, toutefois, que si cette dernière instruction a prévu qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte, pour le calcul du pourcentage de déduction de taxe, les recettes relatives aux opérations financières exonérées en vertu de l'article 261 C du code général des impôts, lorsque leur montant n'excède pas le pourcentage susmentionné, l'instruction du 22 août 1983 concerne « le régime fiscal des abandons de créances et des subventions entre entreprises » ; que son paragraphe 138, qui relève de la subdivision des aides à caractère financier, et qui prévoit effectivement que « lorsque le montant de cinq pour cent est dépassé, il est admis de constituer l'ensemble des opérations à caractère financier en un secteur distinct d'activité. Ces opérations n'ont donc pas à être prises en compte pour la détermination du pourcentage général de déduction de l'entreprise. », implique nécessairement qu'au nombre des opérations financières figurent des aides à caractère financier, même si cette sous-catégorie ne permet pas à elle seule d'atteindre le seuil de cinq pour cent des recettes totales ; qu'il est constant que le secteur financier de la contribuable excédait cinq pour cent de ses recettes totales ; qu'il n'est pas allégué qu'il aurait, au moins pour partie, été constitué d'aides à caractère financier ; que, dès lors, la société du LOUVRE n'entre pas dans les prévisions de la doctrine dont elle invoque le bénéfice et qu'elle ne peut, par suite, davantage obtenir une augmentation de son prorata sur le terrain de l'interprétation administrative ;

En ce qui concerne la taxe sur les salaires :

Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 231 du code général des impôts, l'assiette de la taxe sur les salaires due par les entreprises qui n'ont pas été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur quatre vingt-dix pour cent au moins de leur chiffre d'affaires… «est constitué par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, ... entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 : «I Le premier alinéa du 1 de l'article 231 est complété par deux phrases ainsi rédigées : «Le chiffre d'affaires qui n ‘a pas été assujetti en totalité ou sur quatre vingt-dix pour cent au moins de son montant,, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autre produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; II Les dispositions du I ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée» ;

Considérant que la simple perception de dividendes n'est pas une activité économique conférant à l'actionnaire la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, les dividendes servis à une société du seul fait de sa qualité d'actionnaire n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et, ne pouvant ouvrir droit à déduction, il résulte des dispositions précitées, à caractère interprétatif, de l'article 231 du code général des impôts qu'ils doivent figurer aussi bien au numérateur qu'au dénominateur du rapport servant à déterminer la base d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; que, par suite, c'est à bon droit que le service, qui a fait droit à la demande de la contribuable sur ce point en excluant le montant des dividendes du calcul du prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée, a pris en compte ces derniers pour asseoir la taxe sur les salaires ; que le caractère interprétatif de ce texte, auquel il ne peut être reproché de ne pas être compatible avec la 6ème directive communautaire concernant la taxe sur la valeur ajoutée, s'oppose à ce que la contribuable puisse utilement demander que sa base d'imposition à la taxe sur les salaires soit limitée au « contreprorata » du pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que sa demande en décharge sur ce point ne peut, par suite, davantage aboutir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, y compris la demande tendant à l'octroi du remboursement des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société du LOUVRE est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 02PA01649

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N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01649
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : EBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-26;02pa01649 ?
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