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11/07/2006 | FRANCE | N°05PA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 11 juillet 2006, 05PA00583


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 4 mars 2005, présentés pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Jegu ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ordre de versement d'un montant de 99.311,60 F émis à son encontre le 12 janvier 1999, de l'arrêté de débet d'un montant de 99.312 F émis à son encontre le 6 avril 1999 et de l'arrêté de débet d'un montant de 1.464 F émis à son encontre le 23 mars 2

000 ;

2°) d'annuler l'arrêté de débet émis à son encontre le 6 avril 1999 e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 4 mars 2005, présentés pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Jegu ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ordre de versement d'un montant de 99.311,60 F émis à son encontre le 12 janvier 1999, de l'arrêté de débet d'un montant de 99.312 F émis à son encontre le 6 avril 1999 et de l'arrêté de débet d'un montant de 1.464 F émis à son encontre le 23 mars 2000 ;

2°) d'annuler l'arrêté de débet émis à son encontre le 6 avril 1999 et de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte quant à l'arrêté de débet en date du 23 mars 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 : « X.- / Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilités des comptables publics dans les conditions et limites fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 15 novembre 1966 : « Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leurs sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. /La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en deniers ou en valeur a été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par faute du régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l'organisme public à un tiers ou à un autre organisme public » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « L'ordre de versement est émis pour une somme égale (…) au montant de la perte subie… » ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 de ce décret : « Si le régisseur n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé les fonctions de régisseur de recettes des caisses de consultations et de soins externes de l'hôpital Saint-Antoine à Paris du 18 janvier 1993, date de son installation, au 10 novembre 1993, date à laquelle il a été suspendu de ses fonctions ; qu'un contrôle effectué en juin 1994 par un inspecteur vérificateur du Trésor a mis en évidence un détournement de fonds opéré entre 1989 et 1994 par un agent hospitalier qui s'est immiscé dans le recouvrement des redevances dues à l'établissement par les praticiens, pour un montant total de 1.172.088,50 F ; qu'un ordre de versement a été émis le 22 juin 1995 à l'encontre de M. X pour un montant de 182.561,60 F correspondant aux sommes détournées entre la date de son installation et celle de sa cessation de fonctions ; qu'après avoir rejeté les demandes de décharge de responsabilité et de remise gracieuse présentées par l'intéressé, le secrétaire d'Etat au budget a émis à son encontre, le 6 avril 1999, un arrêté de débet pour un montant de 99.312 F compte tenu des sommes recouvrées auprès des praticiens ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la responsabilité pécuniaire du régisseur est personnellement engagée, depuis la date de son installation jusqu'à celle de sa cessation de fonctions, même en l'absence de faute, dès lors qu'un déficit en deniers ou en valeurs a été constaté ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer la circonstance que les détournements opérés ne lui étaient pas imputables ou que l'auteur de ces détournements n'était pas placé sous son autorité ;

Considérant, par ailleurs, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de débet d'un montant de 1 464 F émis à son encontre le 23 mars 2000, M. X n'invoque aucun moyen de nature à en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 05PA00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA00583
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : JEGU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;05pa00583 ?
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