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07/12/2012 | FRANCE | N°11PA05099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 décembre 2012, 11PA05099


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1109090 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 avril 2011 refusant de renouveler le titre de séjour de Mlle Amel A et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1109090 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 avril 2011 refusant de renouveler le titre de séjour de Mlle Amel A et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012, le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;

1. Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 18 avril 2011, le préfet de police a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police fait appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France, avec sa mère, en juillet 2003, à l'âge de 14 ans et demi ; qu'elle y a été scolarisée en classe de 3ème à compter de l'année scolaire 2003/2004 puis a progressé régulièrement dans ses études, obtenant un brevet de technicien supérieur en " comptabilité et gestion des organisations " en 2010 ; que les attestations établies par ses professeurs témoignent de sa bonne insertion dans la société française ; que deux de ses soeurs et sa mère, également entrées en France en 2003, bénéficient d'un titre de séjour ; qu'elle-même a bénéficié d'un certificat de résidence du 3 septembre 2009 au 2 juin 2010 en raison de son état de santé ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mlle A en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, et nonobstant la circonstance que son père et l'une de ses soeurs sont en situation irrégulière en France, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté du 18 avril 2011 a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 avril 2011 refusant à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA05099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05099
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : TRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-07;11pa05099 ?
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