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04/10/2013 | FRANCE | N°12PA04164

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 04 octobre 2013, 12PA04164


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Gueguen ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119423 rendu le 3 avril 2012 par le Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2011 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Gueguen ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119423 rendu le 3 avril 2012 par le Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2011 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gueguen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2012 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013, le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante gambienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 5 juillet 2011, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, tant sur le fondement invoqué par l'intéressée qu'au regard des dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-14 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration d'un délai de trente jours ; que Mme A... relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est la mère de deux enfants, nés à Paris respectivement les 9 mai 2001 et 17 septembre 2003 ; que, s'il est constant que ces derniers vivent chez leur père, il ressort des différentes attestations produites, émanant de deux médecins ayant suivi l'un des enfants, de trois directrices d'écoles où étaient scolarisés ceux-ci en 2007 et 2010, ainsi que du père des enfants et de la personne hébergeant l'intéressée, que Mme A...participait effectivement à la date des décisions attaquées à l'éducation de ses enfants ; qu'eu égard à la circonstance que le père des enfants est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 août 2019, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée et assorti d'une obligation de quitter le territoire français, aurait pour conséquence de priver les enfants de la présence de leur mère ; que dans ces circonstances, les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ont porté à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte incompatible avec les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions du 5 juillet 2011

ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gueguen, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gueguen de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1119423 du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris et les décisions du 5 juillet 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gueguen, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gueguen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°12PA04164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04164
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : GUEGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-04;12pa04164 ?
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