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23/01/2015 | FRANCE | N°14PA00227

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 janvier 2015, 14PA00227


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311063 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 septembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;

2°) de rejeter la demande présentée par

M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient :

- que c'est à tort...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311063 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 septembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif que la notification de la décision de la décision de la Cour nationale du droit d'asile était irrégulière ;

- que l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ;

- que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé et a été pris à la suite d'un examen circonstancié de la situation de l'intéressé ;

- que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que l'intéressé n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement ;

- que le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le refus de titre de séjour ne procède d'aucune erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

- que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation , de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigés contre l'arrêté en ce qu'il oblige M. C...à quitter le territoire français ne pourront être écartés que pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'encontre du refus de titre de séjour ;

- que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité compétente ;

- que la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour M. C... demeurant..., par MeB... ; M. C... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que le préfet de police ne démontre pas que la signature des décisions de refus de titre de séjour assorties d'obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination entraient dans les attributions du signataire de l'arrêté en litige ;

- que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;

- que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit dès lors qu'il ne justifie pas de la teneur des termes de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- que compte tenu du réexamen de sa demande d'asile, l'arrêté du 25 septembre 2012 est implicitement abrogé ;

- que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- que la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 8 juillet 2014 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a maintenu la décision en date du 1er juillet 2013 accordant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015, le rapport de Mme Mosser, président assesseur ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1983, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des refugiés et des apatrides le 30 décembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2012, le préfet de police a, par arrêté du 25 septembre 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que le préfet de police relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; que selon l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 25 septembre 2012, le tribunal s'est fondé sur ce que le préfet de police n'établissait pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile avait été régulièrement notifiée à M. C... avant l'intervention de l'arrêté en litige, en sorte que cet acte avait été pris alors que l'intéressé disposait toujours du droit de séjourner sur le territoire français, en l'absence de circonstance de droit ou de fait susceptible de faire obstacle à ce droit ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception produit par le préfet de police comporte les nom, prénom et adresse de M. C... ainsi que le numéro d'enregistrement correspondant à celui de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que cet avis qui a été signé par l'intéressé porte le cachet de la poste en date du

9 juillet 2012 et un tampon de retour à la Cour nationale du droit d'asile en date du

11 juillet 2012 ; que si la date du 6 juin 2012 également portée sur cet avis ne correspond pas à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, elle correspond toutefois à la date de l'audience devant cette juridiction ; que, M. C...n'établit ni même n'allègue que le pli qui lui a été notifié le 9 juillet 2012 aurait contenu une décision autre que celle de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juin 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet de police qui établit que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à M. C... avant l'intervention de son arrêté, est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant en première instance qu'en appel ;

Sur les autres moyens invoqués par M.C... :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : / (...) ; / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : / (...) / d) Aux agents en fonction à la préfecture de police ; / (...) " ;

7. Considérant, qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale modifié par l'arrêté

n° 2010-00516 du 15 juillet 2010 que la sous-direction de l'administration des étrangers est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nationalité arrêtée par le directeur ; que, dans le cadre de cette organisation, le 10ème bureau assure le traitement des questions relatives au séjour des demandeurs d'asile ; qu'en outre, le 8ème bureau est, plus particulièrement, chargé des mesures d'éloignement des étrangers et du contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; qu'enfin, les agents assurant le service de permanence au sein de ce 8ème bureau peuvent, à ce titre, recevoir délégation de signature pour l'ensemble des actes, arrêtés et décisions relevant des attributions dudit bureau ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012 : " En cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème bureaux, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par (...) / - Mme A...E...(...), attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directement placés sous l'autorité de Mme F...G... " ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : " Dans le cadre du service de permanence assuré au sein du 8ème bureau, les personnes ci-après reçoivent délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau : (...) / Mme A...E..., attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que Mme A...E..., qui a signé l'arrêté en litige, disposait d'une délégation régulière portant sur les attributions des 8ème et 10ème bureaux ; qu'ainsi, elle disposait de la compétence pour signer les décisions relatives à une demande d'admission de séjour présentée au titre de l'asile ainsi que les mesures d'éloignement parmi lesquelles figurent non seulement les obligations de quitter le territoire français mais également les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée par le visa du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mention des décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que par l'indication qu'il n'est pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dès lors que ce refus de titre de séjour fait l'objet d'une motivation suffisante, et que le préfet de police a mentionné l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir une telle décision d'une obligation de quitter le territoire français, la mesure d'éloignement dont a fait l'objet l'intéressé est suffisamment motivée ; qu'enfin, le préfet de police, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a indiqué que M. C..., de nationalité mauritanienne, pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, où il n'établirait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention, a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

11. Considérant que la circonstance que M. C... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile n'a pas pour effet d'abroger implicitement l'arrêté litigieux du

25 septembre 2012 ;

12. Considérant que M. C... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de carte de séjour temporaire qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

14. Considérant que M. C... fait valoir que ses demi-frères, ses demi-soeurs et ses neveux résident régulièrement sur le territoire français ; que, toutefois, l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France ; qu'il résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2012 n'ont pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

15. Considérant que, pour les motifs ci-dessus exposés, M. C... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

16. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

17. Considérant que M. C... fait valoir qu'il a été contraint de fuir la Mauritanie le 20 août 2003 en raison des menaces qui pesaient sur lui et que les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine sont toujours d'actualité ; que, toutefois, l'avis de recherche émis par le commissariat de police de Tevragh-Zeina le 23 août 2013, qui ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité, ne permet pas de tenir pour établies les menaces personnelles encourues par M. C... en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, les risques invoqués relatifs à des difficultés d'enregistrement auprès de la chambre de commerce et des altercations avec d'autres commerçants ne permettent pas de retenir qu'il encourt des risques d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux, en tant qu'il fixe la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 septembre 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1311063 du 10 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 janvier 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00227
Date de la décision : 23/01/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SUDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-23;14pa00227 ?
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