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19/02/2016 | FRANCE | N°15PA01760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 février 2016, 15PA01760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident.

Par un jugement n°1424903 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, M.B..., représenté par

Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annu

ler la décision implicite du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident.

Par un jugement n°1424903 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, M.B..., représenté par

Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B...soutient, par la voie de l'exception, que la décision du 16 juin 2006 procédant au retrait de sa carte de résident est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par une décision du 22 mai 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a rejeté pour irrecevabilité la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B...le 20 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, a bénéficié d'une carte de résident valable du 21 avril 2004 au 20 avril 2014 à la suite de son mariage, le 9 juillet 2002, avec une ressortissante française ; que, par une décision du 16 juin 2006, le préfet de police a décidé de procéder au retrait de la carte de résident de l'intéressé au motif que son union était un mariage de complaisance et qu'il n'y avait jamais eu communauté de vie entre les époux ; que, le 29 avril 2014, M. B...a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été implicitement rejetée par le préfet de police ; que M. B...relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures de première instance du préfet de police, que ce dernier a refusé de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. B...au motif que l'intéressé, à qui sa carte de résident avait été retirée en 2006, ne remplissait pas les conditions prévues par les articles R. 311-2 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de demander le renouvellement de ce titre ;

3. Considérant que M. B...doit être regardé comme soulevant, par la voie de l'exception, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision du 16 juin 2006 d'une erreur d'appréciation ; qu'il ressort de cette décision que, pour apprécier le caractère frauduleux du mariage de M. B...avec une ressortissante française, le préfet de police s'est fondé sur une enquête de la direction des renseignements généraux de janvier 2006, selon laquelle la communauté de vie entre les époux était inexistante et l'épouse du requérant avait déclaré avoir contracté un mariage de complaisance dans le but de rendre service à M. B... ; que si l'intéressé fait valoir que son jugement de divorce en date du

13 décembre 2005 mentionne une adresse commune pour lui et son épouse, ce document est insuffisant, en l'absence de toute autre pièce justifiant d'une adresse commune, pour établir l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ; que, par ailleurs, M. B...ne démontre pas, par des considérations générales sur le divorce, le caractère malveillant ou mensonger des déclarations de son ex-épouse ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a pu retirer à l'intéressé sa carte de résident au motif qu'il l'avait obtenue de manière frauduleuse ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du

10 juillet 1991 :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. B...la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 février 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15PA01760 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01760
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-19;15pa01760 ?
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