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29/04/2016 | FRANCE | N°15PA03624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 avril 2016, 15PA03624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 6 juin 2015 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ;

Par un jugement n° 1504336 du 10 juin 2015, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé la décision du 6 juin 2015 plaçant M. B...en rétention a

dministrative et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 6 juin 2015 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ;

Par un jugement n° 1504336 du 10 juin 2015, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé la décision du 6 juin 2015 plaçant M. B...en rétention administrative et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015, M. B..., représenté par

Me Feder, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) d'annuler les décisions du 6 juin 2015 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, a commis une erreur manifeste d'appréciation, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012.

Par décision du 22 octobre 2015, la présente affaire a été dispensée d'instruction sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

- et les observations de Me Feder, avocat de M. B....

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, entré en France, selon ses déclarations, en 2013, a été interpellé puis placé en garde à vue le 6 juin 2015 ; que, par un arrêté du 6 juin 2015, le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative ; que, par un jugement du 10 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé la décision du 6 juin 2015 plaçant M. B...en rétention administrative et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ;

3. Considérant que M. B...n'a pas contesté devant la Cour les motifs retenus par le premier juge pour rejeter comme irrecevables sa demande tendant à l'annulation d'une décision, au demeurant inexistante, lui refusant le droit de séjourner en France ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la partie du jugement statuant sur cette demande ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

4. Considérant, en premier lieu, que M. B...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens doivent être regardés comme dirigés contre les décision du 6 juin 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant que le préfet de Seine-et-Marne n'ayant pas statué sur une demande de titre de séjour, les moyens tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la circulaire du

28 novembre 2012 sont inopérants ;

7. Considérant que M. B...n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la partie du jugement attaqué statuant sur ces demandes :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 avril 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03624 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03624
Date de la décision : 29/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : FEDER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-29;15pa03624 ?
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