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19/05/2017 | FRANCE | N°16PA03234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 mai 2017, 16PA03234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1601145 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 novembre 2016

et

27 avril 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1601145 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 novembre 2016 et

27 avril 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et, dans ce cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision lui refusant le droit de séjourner en France est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation particulière, d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, d'une méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision lui refusant le droit de séjourner en France a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, entré en France, selon ses déclarations, le 3 novembre 2012, a présenté, le 11 février 2015, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 30 juin 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ; que, par un jugement du 31 mai 2016, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 juin 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le préfet de police, qui n'a pas joint à la décision contestée l'avis qui a été émis le 18 mars 2015 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police et ne le lui a pas davantage communiqué préalablement à cette décision, a méconnu le respect du caractère contradictoire de la procédure ;

3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer cet avis médical à l'étranger qui présente une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit, au cours de la première instance, une copie de cet avis du 18 mars 2015 et que cet avis a été communiqué à M.A... ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a notamment estimé, dans un avis du 18 mars 2015, que si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A...soutient qu'il souffre de troubles anxio-dépressifs et a produit un premier certificat médical établi le

4 février 2015 par le docteur Bayle, psychiatre agréé, évoquant la nécessité de poursuivre des soins appropriés en France et le caractère préjudiciable qu'une reconduite à la frontière aurait sur son état de santé et un second certificat médical établi le 21 avril 2017 par le docteur Bitoun, exerçant dans un cabinet médical, et dont la spécialité n'est pas mentionnée, qui se borne à indiquer que l'intéressé souffre d'un syndrome dépressif et d'attaques de paniques ; que, toutefois, ces certificats médicaux, rédigés en termes généraux et peu circonstanciés, ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient que la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation particulière, d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et qu'elle a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte toutefois au soutien de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par ces derniers ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que M.A..., en faisant valoir que cette décision a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme soutenant que cette décision a violé le 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que la décision contestée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte cependant au soutien de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par ces derniers ;

8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et compte tenu de l'ensemble de ce qui vient d'être dit, que le préfet de police aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2017.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03234
Date de la décision : 19/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-19;16pa03234 ?
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