La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2017 | FRANCE | N°17PA00924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 décembre 2017, 17PA00924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1602271 du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2017, M. A..., repré

senté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1602271 du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet du Val-de-Marne, en ne saisissant pas la commission de titre de séjour alors qu'il justifie d'une présence habituelle sur le territoire français de plus de dix ans, a entaché la décision de refus de séjour d'une erreur de droit ;

- le préfet du Val-de-Marne a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par une décision du 27 janvier 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité malienne, entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2002, a demandé, en 2008, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 décembre 2008, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'autoriser à séjourner en France et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 22 octobre 2009, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'une insuffisance de motivation ; que, par un arrêté du 8 avril 2013, devenu définitif, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer le titre de séjour à nouveau sollicité par l'intéressé le 10 janvier 2013, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; qu'en juillet 2014, M. A... a présenté une nouvelle demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 février 2016, le préfet du Val-de-Marne a, de nouveau, rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A... relève appel du jugement du 7 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 février 2016 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-de-Marne, saisi d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur cette demande ;

4. Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les seuls documents que verse M. A... au dossier, et en particulier ceux concernant les années 2006 à 2011, ne permettent pas d'établir que l'intéressé a eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l'intéressé, n'a en tout état de cause pas entaché son arrêté d'une erreur de droit ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. A... soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, dispose d'une activité professionnelle stable et fait l'objet d'un suivi médical important, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'a pas justifié de sa résidence habituelle sur le territoire national pour une grande partie de la période au cours de laquelle il indique avoir séjourné en France et qu'il a seulement établi, sans d'ailleurs justifier de la régularité de sa situation au regard de législation sur le travail des étrangers, avoir exercé des missions de travail temporaire en qualité de manutentionnaire en 2003 et 2004, puis, de manière ponctuelle, au cours des années 2012 et 2014 et en qualité d'agent de service entre mars et octobre 2015 ; qu'il n'a en revanche produit aucun élément, et en particulier aucun contrat de travail ou promesse d'embauche, sur la nature de l'emploi qu'il allègue pourtant occuper lors de l'examen de sa demande ; que, célibataire et sans enfant en France, il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches privées et familiales au Mali, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au moins et n'a pas davantage justifié une intégration sociale significative ; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir que son état de santé justifierait une admission exceptionnelle au séjour ; que, dans ces circonstances, et compte tenu, également, de ce qui a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne n'a en l'espèce pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. A... ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifié au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;

6. Considérant, en second lieu, que si M. A... soutient, d'une part, que la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et, d'autre part, que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'apporte toutefois au soutien de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par ces derniers ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Heers, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA00924 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00924
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-29;17pa00924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award