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29/09/2022 | FRANCE | N°21PA06520

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21PA06520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Deviant a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 novembre 2019 confirmée sur recours gracieux le 28 janvier 2020 par laquelle la maire de Paris a refusé de l'autoriser à installer une terrasse ouverte de 3,80 mètres de longueur et de 0,60 mètre de largeur au droit de son établissement situé D... à Paris (C...).

Par un jugement n° 2005922/4-2 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Deviant a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 novembre 2019 confirmée sur recours gracieux le 28 janvier 2020 par laquelle la maire de Paris a refusé de l'autoriser à installer une terrasse ouverte de 3,80 mètres de longueur et de 0,60 mètre de largeur au droit de son établissement situé D... à Paris (C...).

Par un jugement n° 2005922/4-2 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 décembre 2021 et 4 avril 2022, la société à responsabilité limitée Deviant, représentée par Me Treca, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005922/4-2 du 25 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors que la décision :

- n'est pas suffisamment motivée, aucune précision n'étant faite sur la nature des nuisances qui lui sont reprochées ;

- méconnait le principe d'égalité dès lors que de nombreux établissements situés dans le voisinage et la même zone du plan local d'urbanisme disposent d'une autorisation alors qu'ils présentent les mêmes caractéristiques ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article DG.13 de l'arrêté du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et des terrasses de la Ville de Paris dès lors qu'aucune plainte récente n'a plus été déposée, qu'ont été installés en 2019 des dispositifs de limitation et d'enregistrement des fréquences sonores et que la terrasse projetée aura pour effet, en assurant une meilleure gestion des flux de clients, d'éviter qu'ils ne stationnent sur le trottoir ;

- méconnait le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la restriction apportée à son activité n'étant justifiée par aucun motif d'intérêt général ;

- méconnait le principe de libre concurrence ;

- méconnait les conditions de délivrance des autorisations de terrasses telles qu'elles résultent de la jurisprudence.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société à responsabilité limitée Deviant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la société à responsabilité limitée Deviant déclare se désister de son appel et demande à la Cour de lui en donner acte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Falala, représentant la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 novembre 2019 confirmée sur recours gracieux le 28 janvier 2020, la maire de Paris a refusé d'autoriser la société à responsabilité limitée Deviant à installer une terrasse ouverte de 3,80 mètres de longueur et de 0,60 mètre de largeur au droit de son établissement situé D... à Paris (C...). La société à responsabilité limitée Deviant relève appel du jugement n° 2005922/4-2 du 25 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la société à responsabilité limitée Deviant déclare se désister de son appel. Son désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société à responsabilité limitée Deviant le versement d'une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société à responsabilité limitée Deviant.

Article 2 : La société à responsabilité limitée Deviant versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Deviant et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. A..., president-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

J-F. B...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA06520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06520
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET WOOG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-29;21pa06520 ?
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