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17/11/2022 | FRANCE | N°20PA01707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 20PA01707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1822653/3-2 du 8 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 février et 26 avril 2021, Mme D... A..., représentée par Me Diallo, demande à la C

our :

1°) d'annuler le jugement n° 1822653/3-2 du 8 février 2020 du tribunal administratif de Pari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1822653/3-2 du 8 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 février et 26 avril 2021, Mme D... A..., représentée par Me Diallo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1822653/3-2 du 8 février 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police du 23 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- il ne peut y avoir aucun doute sur son identité ;

- la réponse du service consulaire, selon laquelle l'acte a été considéré comme apocryphe, ne lui a pas été communiquée dans le cadre de la procédure administrative ;

- les services de l'état civil de la République de Guinée souffrent de graves dysfonctionnements pouvant être à l'origine d'erreurs dans la rédaction des actes ;

- l'avis émis par le service consulaire est partial et entaché d'un défaut d'examen ;

- les articles 175, 176 et 180 du code civil et l'article 601 du code de procédure civile guinéens n'ont pas été méconnus ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la possession d'état est établie à l'égard de sa mère, Mme B... A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Diallo, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne, est née en 1997 et est entrée en France le 23 juin 2013 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a rejeté cette demande par un arrêté du 6 juin 2016 qui a été annulé par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 8 mars 2017. Après avoir réexaminé la situation de Mme A..., sur injonction du tribunal, le préfet de police a renouvelé son refus de lui délivrer un titre de séjour par un arrêté du 23 octobre 2018. Mme A... relève appel du jugement du 8 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes des dispositions de l'article R. 313-2-2 du même code dans leur rédaction alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. (...) ".

3. En se bornant, dans la décision attaquée, à se fonder sur un avis des services consulaires pour relever sans autre précision que l'acte de naissance ne respecte pas les articles 176 et 180 du code civil guinéen et l'article 601 du code de procédure civile guinéen, et à affirmer en défense mais sans l'établir qu'il s'agit d'un acte frauduleux alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet acte, à supposer même qu'il soit affecté de vices de forme au regard de la législation guinéenne, ne serait pas authentique, le préfet de police, qui ne conteste pas plus que Mme A... est la fille de Mme B... A..., de nationalité française, et qu'elle vit en France depuis qu'elle y est entrée en 2013 à l'âge de 15 ans, a ainsi méconnu les dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ce jugement doit être annulé, ainsi que l'arrêté du préfet de police du 23 octobre 2018 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent arrêt implique que le préfet de police délivre à Mme A... le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris et la décision du 23 octobre 2018 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

J-F. C...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01707
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-17;20pa01707 ?
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