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23/03/2023 | FRANCE | N°22PA02839

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 23 mars 2023, 22PA02839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom, ensemble la décision du 22 juin 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°s 2008854, 2117251 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 juin et 19 août 20

22, Mme A... B..., représentée par Me Duteil, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom, ensemble la décision du 22 juin 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°s 2008854, 2117251 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 juin et 19 août 2022, Mme A... B..., représentée par Me Duteil, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 2008854, 2117251 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de proposer au Premier ministre de l'autoriser par décret à prendre le nom sollicité de " E... ".

Elle soutient que :

- elle a sollicité l'autorisation de changer son nom en " E... " et non en " Bonifaccio-Bonomo " ;

- le nom " D... " est menacé d'extinction ;

- elle utilise le nom " E... " depuis de très nombreuses années ;

- elle justifie d'un intérêt légitime dès lors qu'elle était très proche de sa grand-mère et qu'elle risque d'être exposée à des difficultés liées au droit des successions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 22 juin 1972, a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de son nom en " Bonifaccio-Bonomo". Par une décision du 31 décembre 2019 confirmée le 22 juin 2021 sur recours gracieux, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Mme A... B... relève appel du jugement du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ".

3. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se considérant saisi d'une demande de changement de nom en " Bonifacio-Bonomo ", et non en " Bonomo-Bonifacio ", ainsi qu'en attestent la mention dans le Journal officiel de la République française et les parutions dans les journaux d'annonces légales.

4. Mme B... soutient en deuxième lieu que le nom " D... " est menacé d'extinction. Il ressort des pièces du dossier que ce nom a été porté par sa grand-mère, Jeanne D..., par le père de celle-ci, Sylvestre D... et par la mère de ce dernier, Madgeleine D.... Cependant, les quelques pièces produites, notamment l'arbre généalogique et les actes de naissance et de décès de ses aïeux aux 3ème et 4ème degré ne permettent pas d'établir le risque d'extinction.

5. En troisième lieu, la possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, en principe pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Outre que Mme B... ne communique aucune pièce attestant qu'elle utilise le nom sollicité " Bonifacio-Bonomo ", elle ne produit, à supposer qu'elle ait entendu demander le changement de son nom en " Bonomo-Bonifacio ", que des documents épars et récents, tels que des billets d'avion émis en 2011, un avis d'imposition sur le revenu de 2019, un document de son assureur, quelques pièces professionnelles et bancaires ainsi que des attestations non probantes émanant de ses proches.

6. En dernier lieu, des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. La circonstance qu'elle serait très attachée à sa grand-mère et les difficultés successorales qu'elle pourrait éprouver ne suffisent pas à caractériser l'intérêt légitime justifiant qu'il soit dérogé aux principes de dévolution et de fixité du nom de famille.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.

Le rapporteur,

J.-F. C...

Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02839
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DUTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-23;22pa02839 ?
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