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13/04/2023 | FRANCE | N°22PA02203

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 avril 2023, 22PA02203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 du préfet de Seine-et-Marne portant définition des cours d'eau de Seine-et-Marne en tant qu'il a classé les écoulements du Chariot et des sources des fonds-de-Gry dans la catégorie des cours d'eau au sens des dispositions de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement.

Par un jugement n° 1906251 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 mai e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 du préfet de Seine-et-Marne portant définition des cours d'eau de Seine-et-Marne en tant qu'il a classé les écoulements du Chariot et des sources des fonds-de-Gry dans la catégorie des cours d'eau au sens des dispositions de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement.

Par un jugement n° 1906251 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 mai et 19 septembre 2022, Mme D... A... et M. B... A..., représentés par Me Remy, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906251 du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de modifier la cartographie des cours d'eau annexée à l'arrêté du 9 mai 2019 en déclassant les écoulements du Chariot et des sources des fonds-de-Gry de la catégorie des cours d'eau ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il ne leur a pas été possible de disposer d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021 avant l'audience du 12 novembre 2021 ;

- les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le jugement du tribunal correctionnel de Melun du 19 novembre 2018 ni sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mai 2021 dès lors que ces décisions sont dépourvues de l'autorité de chose jugée ;

- les classements en " cours d'eau " sont erronés.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 mai 2019 portant définition des cours d'eau de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a classé les écoulements du Chariot et des sources des fonds-de-Gry comme cours d'eau de Seine-et-Marne au sens des dispositions de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement. Mme et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de cet arrêté. Ils relèvent appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A supposer que Mme et M. A... aient entendu soulever le moyen tiré de ce qu'il ne leur a pas été possible de disposer d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021 avant l'audience du 12 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de ce mémoire du préfet de la Seine-et-Marne et de sa communication aux requérants le 5 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 février 2022. Dans ces conditions, les requérants, qui au demeurant ne précisent pas en quoi ils auraient été dans l'incapacité d'analyser les écritures produites en défense, ne sont pas fondés à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement : " Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. / L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ".

En ce qui concerne l'écoulement du Chariot :

4. Si les requérants soutiennent qu'il s'agit d'un fossé alimenté par des eaux communales, que la source est intégralement captée pour assurer l'alimentation en eau de Fontaine-Fourches et de Courceaux et qu'il n'apparait pas sur une carte d'Etat-Major, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le constat de sa mention sur la carte des Ponts et Chaussées de 1883 et sur celle du Bureau des recherches géologiques et minières ni les conclusions précises des relevés effectués sur le terrain par les services de la direction départementale des territoires selon lesquels, de sa source à la confluence avec l'Orvin, son lit suit le fond du talweg. Quand bien même son cours aurait été calibré et des captages d'eau potable réalisés, ces mêmes relevés ont identifié une importante restitution des captages au milieu naturel et la présence de sources. En outre, les circonstances que les relevés de pluie devraient se faire en juin dans le département de l'Eure, alors que l'écoulement est situé en Seine-et-Marne, que les relevés de Météo-France n'ont pas été exploités, alors que rien n'y fait obligation, et qu'ils ont été effectués à une distance lointaine du Chariot, sans préciser en quoi cet éloignement aurait été de nature à fausser l'appréciation, ne sont pas de nature à remettre utilement en cause les relevés de terrain effectués par les services de l'Etat, lesquels ont constaté, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la présence d'un débit entre 2 l/s et 25 l/s ainsi qu'une faune et une flore aquatiques composées de gammares, de larves d'odonates, d'hélophytes de type faux cresson, marquant l'existence d'un débit suffisant sur une durée minimale de six mois précédant le relevé.

En ce qui concerne les sources des Fonds de Gry :

5. Mme et M. A... se bornent à soutenir qu'aucun affluent de l'Orvin n'est mentionné sur la carte de Cassini ou sur une carte d'Etat major, ni n'est apparu au cours du XIXème siècle à la faveur d'une crue et que le chenal a été " manifestement " creusé pour drainer et assainir les terres. Outre que cette dernière affirmation n'est étayée par aucune pièce, il est constant que le cours d'eau est présent sur l'ensemble de la documentation, notamment les photographies et la carte de l'Institut géographique national depuis 1969. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les sources des Fonds du Gry ne constituent pas un cours d'eau au sens des dispositions de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté, la circonstance que le jugement attaqué se serait fondé sur l'autorité de chose jugée par le juge pénal, au demeurant non démontrée, étant en tout état de cause inopérante en l'espèce.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme et M. A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à M. B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. C... J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02203
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-13;22pa02203 ?
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