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06/07/2023 | FRANCE | N°22PA04189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 22PA04189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société 3 Flags a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public en vue de l'installation d'une terrasse ouverte, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2108663 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et a en

joint à la Ville de Paris de lui accorder l'autorisation sollicitée.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société 3 Flags a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public en vue de l'installation d'une terrasse ouverte, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2108663 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et a enjoint à la Ville de Paris de lui accorder l'autorisation sollicitée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108663 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de la société 3 Flags le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le projet de terrasse ouverte est de nature à entraver la libre circulation des piétons ainsi qu'à aggraver les nuisances sonores.

La requête a été communiquée à la société 3 Flags qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'arrêté municipal du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et des terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill ;

- et les observations de Me Falala représentant la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société 3 Flags exploite un fonds de commerce de bar-restaurant sous l'enseigne " The Bootleg " au 55/57 rue de la Roquette à Paris (11ème arrondissement). Le 17 juillet 2020, la société a sollicité la délivrance d'une autorisation d'installer une terrasse ouverte au droit de son établissement d'une longueur de 5, 60 mètres sur une largeur de 0,60 mètres. Par un arrêté du 22 octobre 2020, la maire de Paris lui a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée. Elle a ensuite rejeté le recours gracieux formé par la société 3 Flags le 21 décembre 2020. Par un jugement du 30 juin 2022 dont la Ville de Paris relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 octobre 2020, enjoint à la Ville de Paris de délivrer à la société 3 Flags l'autorisation sollicitée et a mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement contesté :

2. Pour annuler l'arrêté contesté ainsi que la décision rejetant le recours gracieux contre cet arrêté, le jugement attaqué a relevé que l'installation de la terrasse sollicitée par la société 3 Flags ne constitue pas une gêne susceptible d'entraver la libre circulation des piétons et qu'il n'est pas établi que le dispositif en cause aurait pour effet d'aggraver les nuisances pour les riverains.

3. Aux termes de l'article DG1 de l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses : " Toute occupation du domaine public viaire par une installation - étalages et contre-étalages, terrasses fermées, terrasses ouvertes, contre-terrasses et autres occupations du domaine public de voirie (...) au droit des établissements à caractère commercial ou artisanal est soumise à autorisation préalable délivrée par le maire de Paris, après dépôt d'une demande auprès de ses services et après consultation pour avis du préfet de police et du maire d'arrondissement ". L'article DG. 5 de cet arrêté dispose que " (...) L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : / - aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments (...), / - à la configuration des lieux (plantations, mobilier urbain, signalisations, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines, (...), / - aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, bouches d'incendie, robinets de barrages de gaz (...) ". L'article DG. 10 du même arrêté dispose que : " (...) La largeur des installations permanentes est, en règle générale, limitée au tiers de la largeur utile du trottoir, ou du premier trottoir en cas de contre-allée. Lorsque la configuration des lieux et l'importance locale de la circulation piétonne le permettent, cette largeur peut être portée au-delà du tiers du trottoir, sans pouvoir excéder 50% de la largeur utile de celui-ci. Les installations peuvent être autorisées, soit d'un seul tenant, soit scindées, sans pouvoir excéder 50 % de la largeur utile du trottoir. Une zone contiguë d'au moins 1,60 mètre de largeur doit être réservée à la circulation des piétons ".

4. L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation du domaine. D'une part, la fonction première des trottoirs, dépendances du domaine public, est de permettre la circulation des piétons, y compris des personnes à mobilité réduite. D'autre part, les autorisations privatives d'occupation de ces trottoirs, telles que les autorisations d'implantation de terrasses, ne constituent pas un droit. Ainsi, ce n'est que pour autant que le trottoir présente une largeur suffisante pour permettre, outre une circulation aisée des piétons, l'implantation d'une terrasse, que celle-ci peut être autorisée. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la largeur utile conservée à la circulation des piétons ne saurait être inférieure à 1,60 mètre et ce, même en présence d'une densité de circulation faible ou normale. Ces dispositions permettent à la Ville de Paris, en présence d'une densité de circulation importante ou pour des considérations de sécurité tenant notamment aux nécessités des services de secours, de refuser de délivrer une autorisation d'occupation du domaine public quand bien même la délivrance de cette autorisation aurait pour effet de conserver à la circulation des piétons une largeur utile de trottoir supérieure à 1,60 mètre.

5. En l'espèce, et quand bien même la largeur de la terrasse sollicitée n'est que de 0,60 mètres, il ressort des pièces du dossier que le projet de terrasse, installée dans la rue de la Roquette réputée festive, est sollicité par un établissement de type " pub " qui diffuse des concerts et des rencontres sportives, tous événements susceptibles d'accueillir une clientèle se tenant debout et occupant ainsi le trottoir, la demande ayant au demeurant été faite pour l'installation de quatre tables hautes et de huit chaises associées, alors que l'établissement dispose déjà d'une contre-terrasse, elle-même dotée de tables hautes. La terrasse pour laquelle l'autorisation est sollicitée est dans ces conditions de nature à entraver la libre circulation des piétons et à aggraver les nuisances pour les riverains. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la maire de Paris a rejeté la demande de la société 3 Flags.

6. Il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen rappelé au point 2 pour annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 et le rejet du recours gracieux par laquelle la maire de Paris avait refusé de faire droit à la demande d'installation d'une terrasse de la société 3 Flags.

7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société 3 Flags devant le tribunal administratif de Paris.

8. En premier lieu, et quand bien même la décision ne mentionne pas la largeur prévue de la terrasse, elle relève que " compte tenu de la densité de la circulation piétonne rue de la Roquette, l'installation projetée ne manquerait pas d'occasionner une gêne importante à la circulation des piétons " et est ainsi suffisamment motivée, la largeur de la terrasse étant au demeurant mentionnée dans le récapitulatif de la demande.

9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la rupture d'égalité avec les autres établissements de la rue ne peut qu'être écarté, dès lors que la demande de l'établissement porte sur des tables et des chaises hautes et qu'il dispose d'une contre-terrasse, à la différence des autres établissements invoqués.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société 3 Flags n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation en vue de l'installation d'une terrasse ouverte, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu de mettre à la charge de la société 3 Flags une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société 3 Flags devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La société 3 Flags versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris et à la société 3 Flags.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

J.-F. GOBEILLLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au préfet de la région de l'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04189
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-06;22pa04189 ?
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