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16/11/2023 | FRANCE | N°22PA04596

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 22PA04596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2211570 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B... A..., rep

résenté par Me Tchiakpé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2211570 du 15 septe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2211570 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B... A..., représenté par Me Tchiakpé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2211570 du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il avait bien déposé sa demande sur le double fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision ne comporte pas les motifs du refus au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

- il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal, le médicament qui lui est prescrit en France n'étant disponible au Sénégal que dans une dose potentiellement dangereuse pour lui ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. M. A... soutient, en premier lieu, que le préfet de police n'a examiné sa demande de titre de séjour que sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il l'avait également présentée au titre de l'article L. 435-1 du même code relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, et en dépit des mentions portées sur la confirmation de consommation d'un timbre fiscal électronique et des mentions de la décision qui, au demeurant, se bornent à constater qu'il a présenté des fiches de paie, il ressort des mentions de la convocation du 11 octobre 2021 et de la fiche de salle renseignée et signée par l'intéressé le 22 novembre 2021 que ce dernier a présenté une demande de titre de séjour sur le seul fondement de son état de santé. Il en résulte que la décision contestée n'est entachée ni d'un défaut d'examen ni d'un défaut de motivation.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

4. La décision, prise après un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 mars 2022, a relevé que si M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Sénégal. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une hépatite B chronique. Pour contester l'affirmation du préfet de police selon lequel la liste des médicaments essentiels disponibles au Sénégal comporte bien le Tenfovir qui lui est prescrit, il fait valoir que le dosage existant au Sénégal, soit 300 mg, est supérieur au dosage qui lui est prescrit, soit 245 mg, et que la prise d'un dosage supérieur est susceptible de l'exposer à des risques graves ainsi que l'atteste un certificat médical d'un praticien hospitalier du 23 juin 2022. Toutefois, outre que ce certificat est postérieur à la décision attaquée, le préfet de police soutient, document médical à l'appui et sans être contesté sur ce point, qu'un comprimé comportant 300 mg de fumarate de ténofovir disoproxil équivaut à 245 mg de ténofovir disoproxil. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En dernier lieu, la circonstance qu'il résiderait en France depuis 2019 et qu'il travaille depuis 2020 n'est pas de nature à entacher la décision d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04596
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-16;22pa04596 ?
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