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16/11/2023 | FRANCE | N°23PA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 23PA00070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103172 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvie

r 2023, M. B... A..., représenté par

Me Vitel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103172 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B... A..., représenté par

Me Vitel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103172 du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait sur sa durée de présence en France ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû régulariser sa situation ;

- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :

- elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen, le préfet s'étant considéré en situation de compétence liée par le refus de séjour ;

- elle ne pouvait être légalement prise dès lors qu'il remplit les conditions d'octroi d'un titre de séjour de plein droit ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les observations de Me Charles, substituant Me Vitel, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'octroyer à M. A..., ressortissant algérien, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 9 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée, prise au visa de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, fondement de sa demande de titre de séjour, mentionne qu'il est célibataire, père de deux enfants, qu'il ne justifie ni de l'intensité ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et que rien ne l'empêche de poursuivre le centre de ses intérêts en Algérie. Elle est ainsi suffisamment motivée, le préfet n'étant pas tenu de viser les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ni l'ensemble des éléments de fait relatifs à sa situation personnelle.

3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Outre que M. A... soutient sans l'établir qu'il est entré en France en 1995, il ressort des pièces du dossier qu'il a été expulsé du territoire en 2009, et qu'il y est de nouveau entré irrégulièrement en 2014 à l'âge de 29 ans, conformément à ce que relève sans erreur de fait la décision. A supposer même qu'il vive habituellement sur le territoire français depuis cette date, ce qui ne ressort pas des pièces produites, notamment des quelques relevés d'opérations bancaires, des attestations d'élections de domicile et des documents médicaux parcellaires produits, il est séparé de la mère de ses enfants et n'établit pas l'intensité des relations qu'il a nouées avec ces derniers, nés en 2009 et en 2017, par la seule production des documents d'identité de ces derniers, d'une attestation de leur mère, du jugement du 9 novembre 2021 du juge aux affaires familiales de Bobigny, de la preuve du paiement de la pension alimentaire prévue par ce jugement, du bulletin scolaire de l'aînée et de quelques photographies ponctuelles. Il en résulte qu'en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a pas plus méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. La décision n'est ainsi pas plus entachée d'erreurs manifestes d'appréciation.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû régulariser la situation de l'intéressé.

7. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ".L'article L 312-2 dispose : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles

L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues , notamment , à l'article 6 de l'accord franco-algérien , équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité , et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

8. Or il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne justifie pas satisfaire aux dispositions, notamment, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, équivalant à celles prévues par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :

9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait considéré en situation de compétence liée par le refus de séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.

11. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt.

12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. En dernier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement prendre la décision contestée dès lors que M. A... ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision la décision fixant le délai de départ volontaire doit, en conséquence, être écarté.

15. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus au point 14 du jugement attaqué.

16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt.

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.

19. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 5 du présent arrêt, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

21. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N° 23PA00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00070
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-16;23pa00070 ?
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