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16/11/2023 | FRANCE | N°23PA02373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 23PA02373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., agissant par l'ATFPO Paris Nord et Mme B... C..., en qualité de tuteur, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302054/1-3 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. D..., agissant par l'ATFPO Paris No...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., agissant par l'ATFPO Paris Nord et Mme B... C..., en qualité de tuteur, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302054/1-3 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. D..., agissant par l'ATFPO Paris Nord et Mme B... C..., en qualité de tuteur, représenté par Me Koraytem, demande à la Cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2302054/1-3 du 26 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 du préfet de police ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours suivant la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours devant le tribunal administratif était recevable dès lors que la décision n'avait pas été notifiée à son tuteur ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- il ne peut quitter la France sans l'autorisation ou l'accompagnement de son tuteur ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

6 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de police a refusé de délivrer à M. D..., ressortissant comorien, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 26 avril 2023 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 6 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision comporte des éléments de fait sur la situation médicale du requérant et est ainsi suffisamment motivée, quand bien même elle ne ferait pas mention de la circonstance qu'il a été placé sous tutelle par jugement du tribunal judiciaire de Paris.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".

5. Pour refuser d'octroyer à M. D... le titre de séjour sollicité, le préfet de police a relevé que si l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié aux Comores.

6. Pour contester les motifs de la décision, le requérant ne produit qu'un certificat médical du 28 février 2023, postérieur à la décision attaquée mais relatif à un état de fait antérieur, qui ne fait pas mention des soins disponibles aux Comores, ainsi que des extraits de sites internet de l'ambassade de France aux Comores, de la Croix Rouge et de la Banque Mondiale qui se bornent à décrire de façon générale le système de santé aux Comores, la circonstance qu'il soit sous tutelle n'étant pas de nature à établir qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement.

7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. A supposer que M. D... réside en France depuis l'année 2016 comme il le soutient et que son frère de nationalité française y vivrait également, la preuve du lien familial ne découlant pas nécessairement de la similitude du patronyme du père, il n'y serait en tout état de cause entré qu'à l'âge de 32 ans alors qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il fait valoir qu'un jugement du tribunal judiciaire l'a placé sous tutelle et qu'il ne peut pas être éloigné seul de la France, une telle circonstance relève de l'exécution de la mesure d'éloignement et non de sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... agissant par l'ATFPO Paris Nord et

Mme B... C..., en qualité de tuteur et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02373
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : KORAYTEM

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-16;23pa02373 ?
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