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13/03/2012 | FRANCE | N°10VE02817

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mars 2012, 10VE02817


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Badji A, demeurant chez M. B, ..., par Me Sudre, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001178 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite déci

sion ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Badji A, demeurant chez M. B, ..., par Me Sudre, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001178 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Sudre, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Elle soutient que la commission départementale du titre de séjour n'a pas été consultée ; que la décision attaquée n'a pas été suffisamment motivée ; qu'elle est entrée en France avec son mari en 2001, et non en 1999 comme l'a affirmé à tort le Tribunal, après un mariage forcé et que son mari l'a répudiée en raison de sa stérilité ; que, de ce fait, elle n'a plus de contact avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d'origine ; qu'elle a de la famille en France où elle a tissé des liens nombreux et intenses ; que la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

Considérant que la décision attaquée par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, de nationalité mauritanienne, précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que Mme A soutient avoir été mariée de force puis être entrée en France en 2001 avec son mari avant d'être répudiée et ne plus avoir de ce fait de contacts avec sa famille demeurée en Mauritanie ; que toutefois, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France et à la circonstance qu'elle était à la date de la décision attaquée célibataire et sans charge de famille, la décision du préfet n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Considérant que, si Mme A se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour au regard de ces dispositions ; que Mme A ne démontre pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement desdites dispositions ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 313-14 (4ème alinéa), L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE02817 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02817
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SUDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-13;10ve02817 ?
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