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19/01/2017 | FRANCE | N°16VE01957

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 janvier 2017, 16VE01957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 621,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 9 mai 2014, en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de délivrance d'un récépissé pour sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

Par un jugement n° 1406390 du 22 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 000 euros,

tous intérêts échus, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéres...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 621,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 9 mai 2014, en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de délivrance d'un récépissé pour sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

Par un jugement n° 1406390 du 22 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 000 euros, tous intérêts échus, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, M.B..., représenté par Me Andrez, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer le jugement attaqué ;

2° de porter le montant de la somme due par l'Etat à 18 116,87 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 9 mai 2014, en réparation des préjudices subis ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le refus du préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de résident constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;

- il a subi un préjudice financier lié, d'une part, à la perte de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 3 février 2013 au 18 octobre 2013, à hauteur de 9 773,71 euros, d'autre part, aux frais engagés dans le cadre de l'introduction d'une procédure d'expulsion locative, à hauteur de 295,13 euros et, enfin, aux frais bancaires versés par son épouse, à hauteur de 48,03 euros ;

- il a subi un préjudice moral à hauteur de 8 000 euros du fait de l'impossibilité de subvenir aux besoins de son épouse enceinte et de l'inquiétude occasionnée dans le contexte de la naissance de son enfant.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 août 1973, a bénéficié d'une carte de résident valable du 4 février 2003 au 3 février 2013, dont il a sollicité le renouvellement ; que le préfet de l'Essonne lui a délivré un nouveau titre de séjour le 18 octobre 2013 ; qu'après avoir vainement adressé au préfet une demande préalable de réparation, M. B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 621,74 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de délivrance d'un récépissé pour sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; que, par jugement du 22 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité et a rejeté le surplus de sa demande ; que M. B...relève appel de ce jugement et demande à la Cour de porter la somme due par l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi à 18 116,87 euros ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. " ; que selon l'article R. 314-3 du même code, dans sa version alors applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident (...) : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ; / 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ; / 3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration (...); / 4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas(...) séjourné plus de trois années consécutives au cours des dix dernières années, hors de France s'il est titulaire d'une carte de résident (...)" ; que l'article R. 311-4 de ce code dispose : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet ;

3. Considérant que si l'intéressé soutient avoir déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dès janvier 2013, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que si le requérant s'est présenté le 4 avril 2013 à la préfecture de l'Essonne, en produisant, d'ailleurs, un faux passeport pour l'obtention et la détention duquel il a été condamné à un mois de prison avec sursis par le Tribunal correctionnel d'Evry le 30 avril 2013, il résulte de l'instruction, notamment des pièces du dossier de première instance, que son dossier était incomplet dès lors que l'attestation prévue par le 2° de l'article R. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, produite en première instance par le préfet de l'Essonne, n'a été signée par M. B... que le 15 avril 2013 ; qu'ainsi, le refus du préfet de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour ne constituait pas, avant le 15 avril 2013, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

4. Considérant, en revanche, qu'il est constant que le requérant s'est présenté à nouveau à la préfecture le 24 juin 2013, pour déposer une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de résident ; qu'il n'est pas allégué que le dossier présenté à l'appui de cette nouvelle demande aurait été incomplet ; que, par suite, en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour formée à cette date et de lui en délivrer récépissé, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé ;

5. Considérant, enfin, que la circonstance que le requérant a produit un faux passeport à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat à raison du refus de délivrance de récépissé litigieux ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le préjudice financier :

6. Considérant, en premier lieu, que le requérant, à l'appui de sa demande d'indemnisation au titre de la perte du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, produit le courrier de Pôle emploi du 30 octobre 2013 faisant état de la reprise des versements de l'allocation à compter du 18 octobre 2013, ainsi que, pour la première fois en appel, un courrier de cet organisme du 4 janvier 2013 l'informant qu'il devait justifier de la régularité de sa situation avant l'expiration de son titre de séjour le 3 février 2013 ; que, toutefois, en l'absence de production de la décision, prévue par l'article R. 5411-18 du code du travail, constatant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et en énonçant les motifs, le requérant n'établit pas que Pôle emploi aurait arrêté de verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 3 février 2013 au 18 octobre 2013 au seul motif de l'absence de production d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas avoir présenté un dossier complet de demande de titre de séjour avant le 24 juin 2013 ; qu'ainsi, en l'absence de lien certain, et en tout état de cause direct, avec la faute du préfet de l'Essonne, le préjudice invoqué par le requérant au titre de la perte du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peut être indemnisé ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant demande l'indemnisation des frais, réduits au montant de 295,13 euros en appel, engagés à la suite de la mise en oeuvre d'une procédure d'expulsion locative qui serait liée à l'arrêt du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il n'établit pas le lien direct entre le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour en date du 24 juin 2013 et la procédure d'expulsion pour laquelle il a fait l'objet le 10 juillet 2013 d'un commandement de payer portant sur des arriérés de loyers d'un montant de 1 868,32 euros ;

8. Considérant, en dernier lieu, que M. B... n'établit pas que les frais, d'un montant de 48,03 euros, mentionnés sur un relevé bancaire établi au nom de son épouse et portant sur la totalité de l'année 2013, seraient directement liés au comportement fautif du préfet ; qu'il n'est donc pas fondé demander le versement d'une indemnité au titre de ce préjudice ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

9. Considérant que le requérant invoque un préjudice moral résultant de l'impossibilité de subvenir aux besoins de son épouse enceinte et de l'inquiétude occasionnée dans le contexte de la naissance de son enfant le 22 juin 2013 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral et des préjudices résultant des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence en allouant à l'intéressé à ce titre la somme de 1 000 euros, tous intérêts échus ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a limité à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné l'Etat en réparation du préjudice subi par le requérant ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

4

N° 16VE01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01957
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-19;16ve01957 ?
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