La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2017 | FRANCE | N°17VE02330

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 novembre 2017, 17VE02330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 1701179 du 26 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentair

e, enregistrés le 20 juillet 2017 et le 17 août 2017, M. A..., représenté par Me Andrez, avocat, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 1701179 du 26 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet 2017 et le 17 août 2017, M. A..., représenté par Me Andrez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision attaquée mentionne à tort qu'il a obtenu un DUT de recherche clinique et ressources biologiques ;

- il ressort des termes de la décision que l'autorité administrative s'est à tort crue liée par l'avis de la DIRECCTE ;

- il a exercé le métier pour lequel il présente un contrat de travail lorsqu'il séjournait en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont affectées d'un défaut de base légale ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d'erreur d'appréciation.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin du 28 novembre 2007 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique .

1. Considérant que M.A..., ressortissant béninois, relève appel du jugement en date du 26 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 18 janvier 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans ;

2. Considérant, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 susvisée : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention " ; que l'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (...) / 2° D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : /1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. (...) " ;

3. Considérant que la préfète de l'Essonne s'est fondée sur l'inadéquation entre le poste, proposé à M.A..., de responsable de zone ou de management du personnel de cuisine et le diplôme en recherche clinique et ressources biologiques de l'intéressé ; que la circonstance alléguée que le requérant n'ait à la date de la décision attaquée validé que la partie théorique de ce diplôme n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'adéquation entre la formation et la qualification de M. A...et les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait et n'est donc pas constitutive d'une erreur de fait ; que le fait que M. A...ait exercé un emploi dans une enseigne de restauration rapide parallèlement à la poursuite de son cursus d'études n'est pas de nature à démontrer que la préfète de l'Essonne aurait porté une appréciation erronée en fait ou en droit sur l'adéquation entre sa formation et l'emploi convoité ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale, si elle a entendu s'approprier l'avis de la DIRECCTE, se serait à tort considérée comme liée par ledit avis ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant, célibataire et sans charge de famille, entré à l'âge de 24 ans en France pour y suivre son cursus d'études ;

6. Considérant qu'en l'absence d'illégalité du refus de séjour opposé à M.A..., le moyen tiré du défaut de base légale affectant les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que M.A..., qui ne conteste pas avoir vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au Bénin où vivent ses parents et des membres de la fratrie, n'établit pas, en se bornant à alléguer la nationalité française d'un de ses frères, la régularité de son séjour en qualité d'étudiant, son cursus universitaire et son état de santé, que l'interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français pendant deux années est affectée d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, les conclusions en annulation de cette décision distincte doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 17VE02330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02330
Date de la décision : 23/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-23;17ve02330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award