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08/02/2018 | FRANCE | N°17VE03220

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 février 2018, 17VE03220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1704529 du 25 septembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 octobre

2017 et le 10 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me Andrez, avocat, demande à la Cour :

1° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1704529 du 25 septembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 octobre 2017 et le 10 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me Andrez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et m'article L. 313-11-7° di code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante albanaise, relève appel du jugement en date du 25 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 6 avril 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a résidé en Grèce de 2011 au mois de mars 2015, date à laquelle elle est entrée en France ; que son mari a été condamné en Grèce en 2014 pour violences conjugales ; que compte tenu des circonstances très particulières à l'espèce, eu égard à la bonne intégration de Mme A...et de ses deux filles en France et aux menaces que fait peser sur leur sécurité son mari, dont le préfet ne conteste pas qu'il soit impliqué dans des trafics de stupéfiants, l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations et dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2017 du préfet de l'Essonne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre un titre de séjour à MmeA... ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1704529 du 25 septembre 2017 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 6 avril 2017 du préfet de l'Essonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A...un titre de séjour

" vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE03220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03220
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-08;17ve03220 ?
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