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03/05/2018 | FRANCE | N°17VE03005

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 mai 2018, 17VE03005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2017 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1705653 du 6 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2017 et régularisée le 29 novembre 2017

, M. A..., représenté par Me Sellam, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2017 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1705653 du 6 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2017 et régularisée le 29 novembre 2017, M. A..., représenté par Me Sellam, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui restituer son passeport ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- et les observations de Me Sellam, avocat, pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 6 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 20 juillet 2017 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant que l'arrêté litigieux précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, il remplit les exigences posées par le code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-et-Marne a pris en considération la situation personnelle du requérant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

5. Considérant que M. A...ne donne aucune justification relative à la situation de son épouse et de ses enfants, en particulier au regard de leur droit au séjour sur le territoire français ; que s'il fait état de la présence en France sous couvert de titres de séjour réguliers de sa mère et d'une de ses soeurs, il ne justifie pas être dans l'incapacité de reconstituer sa vie familiale auprès de son épouse et de ses enfants dans son pays d'origine où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; que, par suite, M. A...ne démontre pas que, par la décision attaquée, le préfet de la Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 17VE03005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03005
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SELLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-03;17ve03005 ?
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