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16/11/1982 | FRANCE | N°82-91927

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1982, 82-91927


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 28 AVRIL 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, A MIS HORS DE CAUSE LE CIVILEMENT RESPONSABLE ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE :
ATTENDU QUE X..., QUI S'EST POURVU EN CASSATION LE 3 MAI 1982 CONTRE UN A

RRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 28 AVRIL 1982 LE CON...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 28 AVRIL 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, A MIS HORS DE CAUSE LE CIVILEMENT RESPONSABLE ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE :
ATTENDU QUE X..., QUI S'EST POURVU EN CASSATION LE 3 MAI 1982 CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 28 AVRIL 1982 LE CONDAMNANT A DES REPARATIONS CIVILES APRES AVOIR CONSTATE L'AMNISTIE DES CONTRAVENTIONS POURSUIVIES, A, SOUS SA SIGNATURE, REDIGE A L'APPUI DE SON POURVOI UN MEMOIRE QU'IL A TRANSMIS DIRECTEMENT, PAR LETTRE D'ENVOI NON DATEE, AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL OU IL A ETE ENREGISTRE LE 19 MAI 1982 ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT ETAT DE CE MEMOIRE QUI, N'AYANT PAS ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE DANS LE DELAI DE 10 JOURS IMPARTI PAR L'ARTICLE 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'AURAIT PU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 585 DU MEME CODE, ETRE REGULIEREMENT PRESENTE DEVANT LA COUR DE CASSATION PAR LE DEMANDEUR, NON CONDAMNE PENALEMENT, QUE PAR LE MINISTERE D'UN AVOCAT EN CETTE COUR ;
QU'AINSI LEDIT MEMOIRE NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI POURRAIENT Y ETRE CONTENUS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91927
Date de la décision : 16/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Mémoire transmis directement au greffe de la cour d'appel hors délais - Présentation devant la Cour de Cassation - Conditions.

Le mémoire qui n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée dans le délai de 10 jours imparti par l'article 584 du Code de la procédure pénale ne peut, aux termes de l'article 585 du même code, être régulièrement présenté devant la Cour de Cassation par le demandeur non condamné pénalement, que par le ministère d'un avocat en cette Cour (1).


Références :

Code de procédure pénale 584
Code de procédure pénale 585

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre correctionnelle), 28 avril 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-19 Bulletin Criminel 1978 N. 155 p. 402 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1982, pourvoi n°82-91927, Bull. crim. N. 258
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 258

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Fau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:82.91927
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