La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1983 | FRANCE | N°82-94088

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juillet 1983, 82-94088


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1982 QUI, POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LE DEMARCHAGE A DOMICILE, L'A CONDAMNE A 6 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8-1- A, DE LA LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, DU PRINCIPE DE LA LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN

CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE PEINE DE ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1982 QUI, POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LE DEMARCHAGE A DOMICILE, L'A CONDAMNE A 6 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8-1- A, DE LA LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, DU PRINCIPE DE LA LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE PEINE DE 6 000 FRANCS D'AMENDE ET A DIVERSES REPARATIONS CIVILES POUR INFRACTION AUX ARTICLES 2 A 5 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 SUR LE DEMARCHAGE ET LA VENTE A DOMICILE ;
AUX MOTIFS QUE X... A SOUTENU QU'IL ETAIT EN DROIT D'INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE CETTE LOI PREVOYANT UN CERTAIN NOMBRE D'EXCEPTIONS, NOTAMMENT EN FAVEUR DES ARTICLES PROPOSES PAR DES COMMERCANTS PATENTES EN QUALITE DE NEGOCIANTS VOYAGEURS, MAIS QU'IL NE CONTESTE PAS AVOIR SOUSCRIT UNE DECLARATION DE CESSATION DE SES ACTIVITES LE 31 DECEMBRE 1977 ET AVOIR REPRIS UNE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE LE 1ER JUILLET 1979, QUE CETTE DEMARCHE A EU POUR EFFET D'ETEINDRE LE BENEFICE QU'IL POUVAIT TIRER JUSQUE-LA DE L'EXCEPTION QU'IL INVOQUE, LAQUELLE NE JOUE QU'EN FAVEUR DES NEGOCIANTS VOYAGEURS ASSUJETTIS AU 1ER DECEMBRE 1972 A LA CONTRIBUTION DES PATENTES ET A LEURS SUCCESSEURS POUVANT JUSTIFIER DE TITRES REGULIERS DE TRANFERT, QU'AYANT CESSE TOUTE ACTIVITE PENDANT SIX MOIS, X..., QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE CETTE CESSATION, N'EST PAS FONDE A INVOQUER L'EXCEPTION DONT IL SE PREVAUT ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8-1- A DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, NE SONT PAS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER A 5 LES VENTES A DOMICILE DE DENREES OU DE PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE REALISEES PAR LES COMMERCANTS ASSUJETTIS, AU 1ER DECEMBRE 1972, A LA CONTRIBUTION DES PATENTES EN QUALITE DE NEGOCIANTS VOYAGEURS VISES PAR LE DECRET DU 30 DECEMBRE 1969, QUE LA COUR NE CONTESTE PAS QUE LE DEMANDEUR AIT REMPLI LES DEUX CONDITIONS D'EXEMPTION EXIGEES PAR CE TEXTE, A SAVOIR QU'IL AIT ETE PATENTE EN QUALITE DE NEGOCIANT VOYAGEUR A LA DATE DU 1ER DECEMBRE 1972 ET QU'IL AIT EU LA QUALITE DE COMMERCANT A LA DATE DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES, DE SORTE QU'EN AJOUTANT A CE TEXTE QUI DEFINIT LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI PENALE UNE CONDITION DE NON-INTERRUPTION D'ACTIVITE QUI N'Y EST PAS FORMULEE, LA COUR A VIOLE LE PRINCIPE DE LA LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE POUR EXERCER L'ACTIVITE DE NEGOCIANT VOYAGEUR, A, LE 22 MAI 1980, DEMARCHE A DOMICILE LES EPOUX Y... ET LEUR A VENDU UN LOT DE LINGE CONTRE PAIEMENT COMPTANT DE 659 FRANCS SANS FAIRE SIGNER DE CONTRAT AUX ACHETEURS, NI RESPECTER LES CONDITIONS EXIGEES PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2, 3 ET 4 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LADITE LOI ET POUR REJETER L'EXCEPTION REPRISE AU MOYEN ET PRISE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8-1-A DE CETTE LOI, QUI EXCLUENT DU CHAMP D'APPLICATION DE CELLE-CI LES NEGOCIANTS VOYAGEURS ASSUJETTIS, EN CETTE QUALITE, A LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LA DATE DU 1ER DECEMBRE 1972, L'ARRET ENONCE QUE LE PREVENU AVAIT " SOUSCRIT UNE DECLARATION DE CESSATION D'ACTIVITE LE 31 DECEMBRE 1977 ET A REPRIS UNE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE LE 1ER JUILLET 1978 " ;
QUE CETTE CESSATION D'ACTIVITE PENDANT SIX MOIS QUEL QU'EN SOIT LE MOTIF, " A EU POUR EFFET D'ETEINDRE LE BENEFICE QU'IL POUVAIT TIRER JUSQUE-LA DE L'EXCEPTION QU'IL INVOQUE ", CELLE-CI NE DEVANT PROFITER QU'AUXDITS NEGOCIANTS VOYAGEURS " ET A LEURS SUCCESSEURS POUVANT JUSTIFIER DE TITRES REGULIERS DE TRANSFERT " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, N'A NULLEMENT AJOUTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8-1-A, DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 UNE CONDITION QUI N'Y ETAIT PAS FORMULEE, A FAIT DE CE TEXTE L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, IL SE DEDUIT DES TERMES DE L'ARTICLE 8-1-A DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 QUE NE PEUVENT SE PREVALOIR DE L'EXCEPTION PREVUE PAR CE TEXTE QUE CEUX QUI, AU 1ER DECEMBRE 1972, ETAIENT ASSUJETTIS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES EN QUALITE DE DE NEGOCIANTS VOYAGEURS ET QUI ONT POURSUIVI L'EXPLOITATION DE LEUR FONDS DE COMMERCE, SANS INTERRUPTION, DEPUIS CETTE DATE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-94088
Date de la décision : 19/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VENTE - Vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Dérogation - Conditions.

Aux termes de l'article 8-I-a de la loi du 22 décembre 1972, ne peuvent se prévaloir de l'exception prévue par ce texte en faveur des commerçants assujettis, au 1er décembre 1972, à la contribution des patentes en qualité de négociants voyageurs, que ceux qui ont poursuivi l'exploitation de leur fonds de commerce, sans interruption depuis cette date.


Références :

LOI 72-1137 du 22 décembre 1972 ART. 8-I-a

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre correctionnelle), 09 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1983, pourvoi n°82-94088, Bull. crim. N. 222
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 222

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Cosson
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.94088
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award