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28/02/1984 | FRANCE | N°82-91998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1984, 82-91998


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... LUCIEN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 22 AVRIL 1982, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR L'INSEMINATION ARTIFICIELLE, A CONSTATE L'AMNISTIE ET S'EST PRONONCEE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ET LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DES ARTICLES 37, 164, 171, 177 ET 185 DU TRAITE DE ROME, ET D

ES ARTICLES 386 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... LUCIEN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 22 AVRIL 1982, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR L'INSEMINATION ARTIFICIELLE, A CONSTATE L'AMNISTIE ET S'EST PRONONCEE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ET LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DES ARTICLES 37, 164, 171, 177 ET 185 DU TRAITE DE ROME, ET DES ARTICLES 386 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, SAISIE PAR LA COMMISSION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 169 DU TRAITE DE ROME, SE SOIT PRONONCEE SUR LA COMPATIBILITE AVEC L'ARTICLE 37 DE CE TRAITE DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 INSTITUANT DES CENTRES DE PLACEMENT DE LA SEMENCE ANIMALE EN LEUR RESERVANT UNE ZONE D'EXCLUSIVITE ;
" AUX MOTIFS QUE LA MISE EN PLACE DE LA SEMENCE BOVINE ETANT UNE OPERATION QUI CONSTITUE UNE PRESTATION DE SERVICES, LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 OBLIGEANT SEULEMENT LES ELEVEURS A S'ADRESSER A UN CENTRE DE MISE EN PLACE AGREE QUI A UNE ZONE EXCLUSIVE A DESSERVIR, IL CONVENAIT DE DIRE QUE, TANT CETTE LOI QUE L'ARRETE DU 21 OCTOBRE 1974 AUTORISANT L'UNION REGIONALE DES COOPERATIVES D'ELEVAGE ET D'INSEMINATION ARTIFICIELLE DU NORD DE LA FRANCE, NE SONT PAS EN CONTRADICTION AVEC LES ARTICLES 37 ET 85 ET SUIVANTS DU TRAITE DE ROME ;
QU'AINSI, LES INSEMINATIONS PRATIQUEES DANS CETTE ZONE PAR LE PREVENU CONSTITUENT L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 9 DE LA MEME LOI ;
" ALORS QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AYANT ETE SAISIE, PAR LA COMMISSION, DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE MONOPOLE NATIONAL D'INSEMINATION ARTIFICIELLE ENTRAVAIT L'IMPORTATION DES SEMENCES ETRANGERES ET SA COMMERCIALISATION, ET CELA, NOTAMMENT, PAR LE TRUCHEMENT DES CENTRES DE MISE EN PLACE, IL APPARTENAIT A L'ARRET ATTAQUE DE SURSEOIR A STATUER SUR LES POURSUITES DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, PUISQUE LA DECISION A INTERVENIR DE LA COUR DE JUSTICE POUVAIT INTRODUIRE UN RISQUE DE CONTRADICTION AVEC LA DECISION ATTAQUEE ;
" SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DES ARTICLES 37, 85, 86 ET SUIVANTS DU TRAITE DE ROME ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LES INSEMINATIONS PRATIQUEES PAR X..., DEMANDEUR, DANS LA ZONE EXCLUSIVE ATTRIBUEE A LA SOCIETE COOPERATIVE UNION REGIONALE DES COOPERATIVES D'ELEVAGE ET D'INSEMINATION ARTIFICIELLE DU NORD DE LA FRANCE (URCEIA) CONSTITUAIENT L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 9 DE LA MEME LOI, A DECLARE CE DELIT AMINISTIE MAIS, SUR L'ACTION CIVILE, A COMMIS UN EXPERT POUR EVALUER LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR L'URCEIA ;
" AUX MOTIFS QUE LA SEULE CONTRAINTE IMPOSEE AUX ELEVEURS ET L'EXCLUSIVITE PREVUE PAR LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 NE CONCERNENT PAS LE PRODUIT MAIS UNIQUEMENT LA PRESTATION DE SERVICES DE MISE EN PLACE DE LA SEMENCE, AUCUNE DISCRIMINATION N'ETANT FAITE PAR AILLEURS ENTRE ELEVEURS FRANCAIS ET ELEVEURS ETRANGERS, CEUX-CI AYANT LA POSSIBILITE D'OUVRIR UN CENTRE SOIT DE MISE EN PLACE SOIT DE PRODUCTION DE LA SEMENCE, LORSQU'ILS SONT RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE LA CEE OU D'UN PAYS DANS LEQUEL EXISTE UN RAPPORT DE RECIPROCITE ;
QUE DANS L'ARRET GIUSSEPE Y..., DU 30 AVRIL 1974, LA COUR DE JUSTICE DES C. E. A DIT POUR DROIT QUE " L'ARTICLE 37 DU TRAITE DE ROME VISE LES ECHANGES DE MARCHANDISES ET NE PEUT CONCERNER UN MONOPOLE DE PRESTATIONS DE SERVICES " ;
QUE LA MISE EN PLACE DE LA SEMENCE BOVINE EST UNE OPERATION QUI CONSTITUE UNE PRESTATION DE SERVICES ;
QU'ELLE N'ENTRE DONC PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 37 DU TRAITE DE ROME ET QUE, DANS CES CONDITIONS, LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, NOTAMMENT DANS SON ARTICLE 5, ET L'ARRETE DU 21 OCTOBRE 1974 AUTORISANT L'URCEIA A EXERCER SON ACTIVITE DE MISE EN PLACE DE SEMENCES BOVINES DANS UNE ZONE OU ELLE A L'EXCLUSIVITE (LES DEPARTEMENTS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS) NE SONT PAS EN CONTRADICTION AVEC LES ARTICLES 37 A 85 ET SUIVANTS DU TRAITE DE ROME ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, EN JUGEANT QU'AUCUNE DISCRIMINATION N'ETAIT FAITE ENTRE ELEVEURS FRANCAIS ET ETRANGERS QUANT A LA POSSIBILITE D'OUVRIR UN CENTRE DE MISE EN PLACE, ET DE PRODUCTION DE SEMENCES, NON SEULEMENT LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE FAISANT ETAT DE RESISTANCES DE FAIT DE LA PART DE L'ADMINISTRATION A CET EGARD, MAIS ENCORE N'A POINT RECHERCHE, COMME ELLE Y ETAIT TENUE PAR L'ARTICLE 37 DU TRAITE DE ROME SI PAR LE TRUCHEMENT DE CES PRATIQUES, L'ETAT N'INFLUENCAIT PAS SENSIBLEMENT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, LES IMPORTATIONS OU LES EXPORTATIONS DES ETATS MEMBRES ;
" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR DEVAIT EXAMINER, COMME IL LE LUI ETAIT DEMANDE ET COMME LES ARTICLES 37, 85 ET SUIVANTS DU TRAITE DE ROME LUI EN FAISAIENT OBLIGATION, SI LES CENTRES DE MISE EN PLACE NE FAISAIENT PAS PARTIE D'UN ENSEMBLE MONOPOLISTIQUE CONTROLE PAR L'ETAT, PAR UN AGREMENT RESTRICTIF POUR LES LICENCES D'IMPORTATION, PAR UNE LIMITATION DANS LA LIBERTE DES ELEVEURS, PAR UNE SEMENCE CONTROLEE A L'AIDE D'UN AGREMENT PAR L'ETAT, LES PRESTATIONS DE SERVICES DONT ELLES AVAIENT L'EXCLUSIVITE ACQUERANT UN CARACTERE COMMERCIAL DES LORS QU'ELLES ETAIENT ERIGEES EN MONOPOLE NATIONAL " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LUCIEN X..., QUI AVAIT PRATIQUE DE NOMBREUSES INSEMINATIONS ARTIFICIELLES DE BOVINS POUR LE COMPTE D'ELEVEURS DE LA REGION NORD - PAS-DE-CALAIS, A L'INTERIEUR D'UNE ZONE ATTRIBUEE A TITRE EXCLUSIF A L'UNION REGIONALE DES COOPERATIVES D'ELEVAGE ET D'INSEMINATION ARTIFICIELLE DU NORD DE LA FRANCE, A ETE POURSUIVI POUR INFRACTION A L'ARTICLE 5 ALINEA 4 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 SUR L'ELEVAGE ;
ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT ESTIME DEVOIR POSER A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DES QUESTIONS PREJUDICIELLES EN VUE DE SAVOIR SI LA LOI SUR LAQUELLE ETAIT FONDEE LA POURSUITE N'ETAIT PAS CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DU TRAITE DE ROME, QUI FAIT OBLIGATION AUX ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE D'AMENAGER LES MONOPOLES NATIONAUX PRESENTANT UN CARACTERE COMMERCIAL DE FACON A ASSURER, DANS LES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES, L'EXCLUSION DE TOUTES DISCRIMINATIONS ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER CETTE DECISION, RETENIR LA CULPABILITE DE X... ET DECLARER CELUI-CI RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS PAR LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE " LA MISE EN PLACE DE LA SEMENCE BOVINE EST UNE OPERATION QUI CONSTITUE UNE PRESTATION DE SERVICES ET N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 37 DU TRAITE DE ROME " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'AVAIENT A STATUER QUE SUR LES SEULS FAITS D'INSEMINATION ARTIFICIELLE REPROCHES AU PREVENU, A L'EXCLUSION DE CEUX EXPOSES AU MOYEN DONT NE DEPENDAIT PAS LE SORT DU LITIGE, ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, L'INTERPRETATION QU'ILS ONT DONNEE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DU TRAITE DE ROME EST CONFORME A L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 28 JUIN 1983 QUI, SAISIE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU DANS UNE AFFAIRE IDENTIQUE D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA PORTEE DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, A DIT POUR DROIT QUE L'ARTICLE 37 DU TRAITE NE CONCERNE PAS UN MONOPOLE DE PRESTATIONS DE SERVICES, MEME SI CE MONOPOLE PERMET A L'ETAT MEMBRE CONCERNE D'ASSUMER LA DIRECTION D'UNE BRANCHE DE L'ECONOMIE NATIONALE, A CONDITION QU'IL NE CONTREVIENNE PAS AU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES EN DISCRIMINANT LES PRODUITS IMPORTES AU PROFIT DE PRODUITS D'ORIGINE NATIONALE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91998
Date de la décision : 28/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AGRICULTURE - Elevage - Insémination artificielle - Bovins - Loi du 28 décembre 1966 - Régime de monopole par zone d'activités - Mise en place de la semence - Prestation de service - Traité de Rome - Communauté économique européenne - Article 37 - Application (non).

L'insémination artificielle des bovins constitue une prestation de service et à ce titre échappe aux dispositions de l'article 37 du Traité de Rome qui fait obligation aux Etats membres de la communauté d'aménager les monopoles nationaux présentant un caractère commercial de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toutes discriminations entre les ressortissants des Etats membres (1).


Références :

LOI du 28 décembre 1966
TRAITE du 25 mars 1957 Rome CEE ART. 37

Décision attaquée : Cour d'appel Douai, Chambre 4, 22 avril 1982

A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1979-06-12, bulletin 1979 n° 204 p. 566


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 1984, pourvoi n°82-91998, Bull. crim.BULLETIN CRIMINEL 1984 N° 77
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle BULLETIN CRIMINEL 1984 N° 77

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Leydet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, SCP Lesourd Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.91998
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