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28/02/1984 | FRANCE | N°83-90338

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1984, 83-90338


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARCEL, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1982 QUI, AYANT RELAXE Y... GERARD ET Z... ROLAND DES CHEFS D'ESCROQUERIE ET DE DEMARCHAGE ILLICITE ET MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE CICOMAP CIVILEMENT RESPONSABLE, L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9 ET 15 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, MODIFIEE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1972, ENSEMBLE DES ARTICLES 1ER, 2, 5 ET 7 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, 593 DU COD

E DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEG...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARCEL, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1982 QUI, AYANT RELAXE Y... GERARD ET Z... ROLAND DES CHEFS D'ESCROQUERIE ET DE DEMARCHAGE ILLICITE ET MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE CICOMAP CIVILEMENT RESPONSABLE, L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9 ET 15 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, MODIFIEE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1972, ENSEMBLE DES ARTICLES 1ER, 2, 5 ET 7 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECIDE QUE LE DELIT DE DEMARCHAGE ILLICITE N'ETAIT PAS CONSTITUE A L'ENCONTRE DE MM. Y... ET Z..., A DEBOUTE X... DE SES DEMANDES EN REMBOURSEMENT ET PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
" AUX MOTIFS PROPRES QUE LES TEXTES INVOQUES PAR X... NE PEUVENT S'APPLIQUER AU DEMARCHAGE DONT IL A FAIT L'OBJET DE LA PART DE Y... POUR LE COMPTE DE LA CICOMAP DES LORS QU'IL PORTAIT SUR DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET DE NEGOCIATIONS ET TRANSACTIONS DANS UNE BOURSE DE COMMERCE ;
QU'EN EFFET, UN PROJET DE LOI VISANT A REGLEMENTER LES MARCHES A TERME DE MARCHANDISES PREVOIT EXPRESSEMENT DIVERSES INFRACTIONS CONCERNANT LE DEMARCHAGE EN LA MATIERE ;
" ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, MODIFIEE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1972, A POUR OBJET DE RENFORCER LA REGLEMENTATION DU DEMARCHAGE FINANCIER ET NE SAURAIT CONCERNER LES OPERATIONS A TERME SUR LES BOURSES DE MARCHANDISES ;
QUE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 A VOULU ESSENTIELLEMENT PROTEGER LE CONSOMMATEUR CONTRE LES ABUS DU DEMARCHAGE A DOMICILE ;
QUE SON INTITULE MEME S'OPPOSE A CE QUE L'ON PUISSE CONSIDERER QUE LES CONTRATS DE BOURSE, QUI NE CONSTITUENT PAS UNE VENTE OU UN ACHAT A DOMICILE PUISQU'ILS PORTENT SUR DES MARCHANDISES N'EXISTANT PAS ENCORE, PUISSENT ETRE CONCERNES PAR CES DISPOSITIONS ;
QUE LE LEGISLATEUR A D'AILLEURS TENU A ECARTER DU DOMAINE DE CETTE LOI LES ACTIVITES POUR LESQUELLES LE DEMARCHAGE FAIT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION PARTICULIERE, CE QUI EST LE CAS DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 QUI DEVAIT ETRE COMPLETE PAR UN TEXTE EN PREPARATION ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, MODIFIEE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1972, INTERDIT A TOUTE PERSONNE, SAUF EXCEPTIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES CONCERNANT CERTAINS ETABLISSEMENTS, LE DEMARCHAGE EN VUE DE PROPOSER TOUS PLACEMENTS DE FONDS SANS AUTRE PRECISION QUI PERMETTRAIT D'EN EXCLURE LES PLACEMENTS A CARACTERE SPECULATIF ;
QU'AINSI, EN L'ETAT D'UN DEMARCHAGE OPERE EN VUE D'EFFECTUER DES PLACEMENTS SUR UN MARCHE A TERME DE MARCHANDISES, LA COUR QUI CONSTATE PRECISEMENT QUE CE TEXTE AVAIT POUR OBJET DE RENFORCER LA REGLEMENTATION DU DEMARCHAGE FINANCIER NE POUVAIT EXCLURE SON APPLICATION EN L'ESPECE EN SE BORNANT A AFFIRMER QU'IL NE CONCERNAIT PAS LE DEMARCHAGE EN VUE D'OPERATIONS A TERME SUR LES BOURSES DE MARCHANDISES ;
" ALORS EN TOUT ETAT QUE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 REGLEMENTE LE DEMARCHAGE A DOMICILE EN VUE NOTAMMENT D'OFFRIR DES PRESTATIONS DE SERVICES ET N'EXCLUT DE SON DOMAINE D'APPLICATION QUE LES ACTIVITES POUR LESQUELLES LE DEMARCHAGE FAIT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION PAR UN TEXTE LEGISLATIF PARTICULIER ;
QU'APRES AVOIR PRECISEMENT ESTIME QU'AUCUN TEXTE PARTICULIER NE POUVAIT S'APPLIQUER ET CONSTATE LE DEMARCHAGE IRREGULIER DONT X... AVAIT FAIT L'OBJET A SON DOMICILE, LA COUR NE POUVAIT EXCLURE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, SANS RECHERCHER SI LE CONTRAT NE S'ANALYSAIT PAS EN UNE OFFRE DE PRESTATIONS DE SERVICES DES LORS QUE, PAR CE CONTRAT, LA CICOMAP S'ENGAGEAIT A DEVENIR L'INTERMEDIAIRE OBLIGE DE X... EN VUE D'EFFECTUER DES PLACEMENTS SUR LE MARCHE A TERME DU SUCRE ET QU'EN OUTRE Y... SE PROPOSAIT DE SE TENIR A SA DISPOSITION ET DE L'INFORMER POUR LUI PERMETTRE DE COMPLETER SON OPINION " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME EN ADOPTANT SES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE Y... GERARD ET Z... ROLAND ONT ETE CITES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PAR X... MARCEL, PARTIE CIVILE, NOTAMMENT DU CHEF DE DEMARCHAGE ILLICITE ;
QU'IL ETAIT REPROCHE A Y..., TITULAIRE D'UNE CARTE SPECIALE DE " REMISIER " ET AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ANONYME CICOMAP DONT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ETAIT Z..., COMMISSIONNAIRE AGREE AUPRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS D'AVOIR OBTENU DU DEMANDEUR L'OUVERTURE D'UN COMPTE A CETTE SOCIETE AFIN DE PROCEDER A DES OPERATIONS DE BOURSE SUR LES MARCHANDISES, OPERATIONS QUI S'ETAIENT SOLDEES AU MOMENT DE LA LIQUIDATION DES COMPTES PAR UNE PERTE DE 94 285,11 FRANCS ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RELAXE, LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE LES AGISSEMENTS DES PREVENUS, QUI CONSTITUAIENT UN DEMARCHAGE POUR DES OPERATIONS A TERME SUR UNE BOURSE DE COMMERCE FRANCAISE, N'ETAIENT, A LA DATE DES FAITS, PROHIBES PAR AUCUN TEXTE DE LOI ;
QU'ILS ENONCENT TOUT D'ABORD QUE L'ARTICLE 3 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 COMPLETE PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET-LOI DU 12 NOVEMBRE 1938, INTERDIT LE DEMARCHAGE EN VUE D'OPERATIONS A TERME, POUR LES BOURSES DE COMMERCE ETRANGERES MAIS NON POUR LES BOURSES DE COMMERCE FRANCAISES ;
QU'ILS RETIENNENT ENSUITE QUE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, MODIFIEE PAR CELLE DU 3 JANVIER 1972, S'APPLIQUE SEULEMENT AU DEMARCHAGE EN VUE D'OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES, ET QU'ENFIN, LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, QUI REGLEMENTE LE DEMARCHAGE A DOMICILE LORSQU'IL A POUR OBJET LA VENTE DE MARCHANDISES OU L'OFFRE DE PRESTATIONS DE SERVICES, NE PEUT ETRE APPLIQUEE EN L'ESPECE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, AYANT EXACTEMENT ANALYSE LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES ALORS EN VIGUEUR, ELLE ETAIT FONDEE A ESTIMER QUE L'ACTIVITE REPROCHEE AUX PREVENUS, QUI AGISSAIENT DANS LE CADRE DU REGLEMENT GENERAL DES MARCHES A TERME A LA BOURSE DE PARIS, N'ETAIT PAS SANCTIONNEE PENALEMENT ;
QUE L'EXACTITUDE DE CETTE SOLUTION SE TROUVE CONFIRMEE PAR LA LOI N°83-610 DU 8 JUILLET 1983 QUI, TOUT EN PRECISANT QUE L'INTERDICTION DE DEMARCHAGE PREVUE PAR LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 NE S'APPLIQUE PAS AUX OPERATIONS SUR LE MARCHE A TERME REGLEMENTE DE MARCHANDISES, INSTAURE ELLE-MEME UNE REGLEMENTATION NOUVELLE CONCERNANT CE TYPE D'OPERATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90338
Date de la décision : 28/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Démarchage financier - Lois des 28 décembre 1966 modifiée et 22 décembre 1972 - Définition - Opérations sur des marchandises dans le cadre d'une bourse de commerce française - Application (non).

Le démarchage en vue de rechercher des personnes susceptibles de procéder à des opérations sur les marchandises auprès d'une bourse de commerce française, ne constitue pas un démarchage prohibé par la loi du 28 décembre 1966 modifiée et ne rentre pas dans le champ d'application de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.


Références :

LOI 66-1008 du 28 décembre 1966
LOI 72-1137 du 22 décembre 1972

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, Chambre 9, 07 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 1984, pourvoi n°83-90338, Bull. crim.BULLETIN CRIMINEL 1984 N° 81
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle BULLETIN CRIMINEL 1984 N° 81

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Leydet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Ancel, Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.90338
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